Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2301755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Grégory Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° CAR-SO1-2022-12-10-a-00096467 du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gagnon au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— est viciée en l’absence de procédure préalable contradictoire ;
— est entachée d’un vice de procédure du fait de la consultation irrégulière par l’administration de données issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 19 juin 2024 au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, présenté par le CNAPS, le 9 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été enregistré sans être communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Cagnon pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 janvier 2023 le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte professionnelle lui permettant d’exercer l’activité d’agent de sécurité au sein d’entreprises de sécurité privée, considérant que son comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité en raison de faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur sa concubine le 6 septembre 2017. Par une décision implicite du 11 mai 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté le recours gracieux formé par le requérant. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2023 du directeur du CNAPS.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le directeur du Conseil national des activités privées, qui n’a produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées.
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance de la carte professionnelle à M. B, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la mise en cause de l’intéressé le 6 septembre 2017 en qualité d’auteur de violence suivie d’incapacité supérieures à huit jours sur sa concubine, sur la circonstance qu’il a reconnu en partie les faits et que ce comportement, par sa nature et sa gravité, est incompatible avec la profession d’agent de sécurité. M. B a par ailleurs été condamné pour ces faits à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis par jugement du tribunal correctionnel du 24 novembre 2017.
7. Nonobstant la condamnation de M. B, le tribunal correctionnel d’Alès a précisé que la condamnation de M. B ne ferait pas l’objet d’une mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. En outre, suite à une demande d’effacement du fichier TAJ sur le fondement de l’article 230-8 du code de procédure pénale, le procureur de la République du Tribunal judiciaire d’Alès, le 4 octobre 2022, a décidé d’apposer une mention au fichier du TAJ sur les faits commis par l’intéressé empêchant l’utilisation de ces données par l’administration dans le cadre de ses enquêtes prévues aux articles L.114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et par là-même dans le cadre de l’enquête en vue de l’agrément professionnel d’agent de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que M. B a suivi une formation d’agent de sécurité dès le mois de septembre 2016 et produit des certificats de travail attestant de l’exercice continu de son activité professionnelle de 2017 à 2022. Son employeur principal, le gérant de la société Sud Ardèche Sécurité, témoigne d’ailleurs de son grand professionnalisme et indique qu’il n’a jamais fait preuve de violence ni physique ni verbale dans le cadre de ses fonctions d’agent de sécurité. Dès lors, dans les conditions particulières de l’espèce, en se fondant, le 18 janvier 2023, soit postérieurement à la décision du procureur de la République du 4 octobre 2022, sur ces seuls faits de violence, lesquels revêtent un caractère isolé et ancien nonobstant leur gravité, l’intéressé ne s’étant jamais signalé défavorablement depuis, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en estimant que M. B avait un comportement incompatible avec l’exercice des fonction d’agent privé de sécurité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement d’annulation implique que le directeur des activités privées de sécurité délivre, sous réserve de modifications de droit ou de fait survenues depuis la décision du 18 janvier 2023, une carte professionnelle à M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
10. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cagnon, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 18 janvier 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités de sécurité privées de délivrer à M. B, sous réserve de modifications de droit ou de fait survenues depuis la décision du 18 janvier 2023, une carte professionnelle pour exercer les fonctions d’agent privé de sécurité.
Article 3 :Le Conseil national des activités de sécurité privées versera à Me Cagnon, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cagnon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 :Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
N. PORTAL Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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