Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2506325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 3 décembre 2025, M. A… B… C…, représenté par la Selarl Trojman-Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025, notifié le 28 avril suivant, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son inscription dans le système d’information Shengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour qu’en cas de menace grave à l’ordre public ;
- il a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et quant à sa situation personnelle et familiale ;
- les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- l’arrêté a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en violation du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- et les observations de Me Trojman-Cohen représentant M. B… C…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… C…, ressortissant algérien né le 2 avril 2001 en Algérie, a sollicité le 14 février 2024 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. B… C… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
5. Les stipulations précitées ne privent pas l’autorité administrative compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
6. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
7. Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. B… C… en qualité de parent d’enfant français, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, dans la mesure où l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation le 27 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à trois ans d’emprisonnement dont un an assortidu sursis pour des faits de complicité de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravée par une circonstance, commis le 3 août 2023.
8. Si M. B… C… soutient que cette condamnation ne saurait à elle seule caractériser une menace à l’ordre public, il ressort de la lecture du jugement que ces faits, qualifiés de complicité de vol avec violences avec ITT inférieure à 8 jours aggravé par une circonstance, au demeurant commis pendant la grossesse de sa compagne, revêtent une particulière gravité, et ont d’ailleurs fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate à l’issue de laquelle il a été incarcéré. En outre, ces faits, commis deux ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, demeurent, contrairement à ce que soutient M. B… C…, récents. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels M. B… C… a été condamné, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. B… C… le certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… C… ne justifie pas remplir les conditions prévues par le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B… C… déclare être entré en France au mois de décembre 2019, et s’y maintenir de manière continue depuis lors, sans pour autant en rapporter la preuve. S’il se prévaut de sa vie commune avec sa compagne, ressortissante française, et leurs deux enfants nés en France le 27 décembre 2023, leur vie commune est récente, le couple n’étant titulaire d’un contrat de bail que depuis le 17 juillet 2024. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier une particulière insertion socio-professionnelle de l’intéressé, qui, après sa sortie de détention, justifie de missions d’interim entre octobre 2024 et avril 2025, d’un certificat provisoire permettant l’exercice de la profession de commerçant ambulant, ainsi que d’une déclaration de sous-traitance dans le cadre de livraisons à domicile. Enfin, le requérant n’allègue pas être dépourvu de toute attache en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et où la cellule familiale pourrait être reconstituée. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B… C… et compte tenu de ce qui a été dit au point 8 s’agissant du bien-fondé de la réserve d’ordre public opposée par l’administration, la décision de refus de séjour litigieuse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Eu égard aux motifs exposés aux points 8 et 10, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s’agissant de la décision de refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation du requérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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