Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er août 2025, n° 2501396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2501396, Mme D C demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 25 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Deuxville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Vensolair en vue de l’installation d’un pylône haubané temporaire sur un terrain situé D70 lieu-dit Sur la Prêle à Deuxville.
Elle soutient :
— que la lettre d’information de janvier 2025 rédigée par la société Vensolair fait état de l’élaboration d’une zone d’accélération des énergies renouvelables qui a été présentée à plusieurs reprises ; qu’elle demande au maire de lui communiquer les dates et le (ou les) rapports sur la période de novembre 2023 à janvier 2025, ainsi que l’étude de faisabilité menée par la société ;
— qu’elle demande au maire d’organiser dans les meilleurs délais une consultation publique sur l’établissement de cette zone d’implantation.
II. Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2501400, M. E A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 25 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Deuxville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Vensolair en vue de l’installation d’un pylône haubané temporaire sur un terrain situé D70 lieu-dit Sur la Prêle à Deuxville.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2501396.
III. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2501404, Mme B F demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 25 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Deuxville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Vensolair en vue de l’installation d’un pylône haubané temporaire sur un terrain situé D70 lieu-dit Sur la Prêle à Deuxville.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2501396.
IV. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2501554, Mme B F demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 25 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Deuxville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Vensolair en vue de l’installation d’un pylône haubané temporaire sur un terrain situé D70 lieu-dit Sur la Prêle à Deuxville.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule ordonnance dès lors qu’elles sont dirigées contre la même décision, Mme C, M. A et Mme F demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 25 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Deuxville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Vensolair en vue de l’installation d’un mât de mesure sur un terrain situé D70 lieu-dit Sur la Prêle à Deuxville (Meurthe-et-Moselle).
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. Au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 du maire de la commune de Deuxville, les requérants se bornent, en se référant à une lettre d’information de janvier 2025 établie par la société Vensolair, à solliciter la communication de documents ou l’organisation d’une consultation publique s’agissant du choix de la zone d’implantation du projet éolien porté par cette société. Ce faisant, les requérants ne soulèvent aucun moyen opérant à l’encontre de la décision qu’ils contestent.
4. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que les requêtes de Mme C, M. A et Mme F, qui ne comportent que des moyens inopérants, peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C, M. A et Mme F sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. E A et à Mme B F.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Deuxville et à la société Vensolair.
Fait à Nancy, le 1er août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501396,
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