Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 sept. 2025, n° 2503617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme D A B saisit le tribunal d’un recours gracieux contre la décision du 30 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
2. Dans la requête qu’elle a adressée au tribunal, Mme D A B forme un recours gracieux à l’encontre de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement. Une telle demande, purement gracieuse, relève de la seule compétence de l’administration qui a pris la décision contestée et il n’appartient donc pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’un recours contentieux que l’intéressée a d’ailleurs formé dans l’instance n° 2504005, d’en connaître. Par suite, la requête de Mme A B doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 septembre 2025.
Le vice-président,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2503617
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