Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 20 déc. 2024, n° 2403172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui attribuer un logement d’urgence.
M. A soutient que bien que, par une décision du 23 mai 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du département de Saône-et-Loire l’ait désigné prioritaire et devant être logé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En application du I de l’article L. 441-2-3-1 et de la première phrase de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’une personne a été reconnue par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence mais qu’elle n’a pas reçu, dans un délai de trois mois suivant la décision de la commission, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, elle peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque, à la date à laquelle il statue, il constate qu’en dépit de la décision de la commission, aucun logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n’a été offert au demandeur, le juge ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État.
2. Par une décision du 23 mai 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du département de Saône-et-Loire, en application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif que son logement actuel n’était pas décent. M. A demande au tribunal d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de le reloger.
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier des courriels de la gestionnaire « politiques sociales » de l’Opac Saône-et-Loire des 4 et 12 décembre 2024, dont les mentions ne sont pas contestées, qu’après de nombreuses démarches, infructueuses, que le préfet de Saône-et-Loire a mises en œuvre, auprès des différents organismes bailleurs locaux, pour offrir à M. A un logement en exécution de la décision du 23 mai 2024, l’Opac Saône-et-Loire a proposé à l’intéressé, en novembre 2024, un logement de type T3, correspondant aux ressources de l’intéressé et situé sur le territoire de la commune de Charolles. M. A a toutefois refusé d’être logé dans ce logement au motif qu’il était « équipé de volets avec persiennes ». Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire est réputé avoir accompli les diligences qui lui incombaient en application du régime décrit, ci-dessus, au point 1. Il n’y a dès lors pas lieu, à la date du présent jugement, d’ordonner au préfet d’effectuer des diligences particulières à ce titre.
4. A titre surabondant, il apparaît, à la lecture du document -comportant un échange de courriels entre l’Opac Saône-et-Loire et les services préfectoraux- qui a été transmis au tribunal par le préfet, le 19 décembre 2024 avant l’audience, qu’un logement a été attribué à M. A à la suite de la réunion de la commission d’attribution de logement qui s’est tenue le 16 décembre 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juridiction administrative
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Accès ·
- Conseil ·
- Formation professionnelle ·
- Autorisation ·
- Formation
- Arbre ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Observation ·
- Erreur ·
- Centre pénitentiaire ·
- Débat contradictoire
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Demande ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Union civile ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Agglomération ·
- Route ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Suspension ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.