Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2402494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2402494, M. A… B…, représenté par Me Chiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé la mesure d’isolement au-delà d’un an, du 11 avril 2024 au 7 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre la mainlevée de la mesure d’isolement, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les rapports d’incident relatifs à la découverte de matériel électronique illicite ne lui ont pas été communiqués ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2404314, M. A… B…, représenté par Me Chiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé la mesure d’isolement au-delà d’un an, du 7 juillet 2024 au 7 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, la mainlevée de la mesure, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, détenu au centre pénitentiaire de Béziers, demande l’annulation de la décision du 11 avril 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son maintien à l’isolement du 11 avril 2024 au 7 juillet 2024 et la décision du 21 juin 2024 par laquelle cette même autorité a prononcé son maintien à l’isolement du 7 juillet 2024 au 7 octobre 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2404314 et n° 2402494 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 11 avril 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. ». Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. (…) ».
Si le requérant soutient que les rapports d’incident relatifs à la découverte de moyens de communication illicites en janvier 2024 ne lui ont pas été communiqués, il ressort des pièces du dossier que, le 8 avril 2024, l’administration lui a notifié qu’un débat aurait lieu le 10 avril 2024 afin de décider de la prolongation de la mesure d’isolement dont il faisait l’objet. Cette information précisait les motifs pour lesquels cette mesure était envisagée, en particulier la découverte de moyens de communication dans des cellules proches de celle qu’il occupait au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ou son conseil aurait demandé la communication des rapports d’incident relatifs à ce motif. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
Il ressort des pièces du dossier que, au cours d’une audience du 5 avril 2024 et en présence du directeur adjoint, le requérant a proféré des menaces directes à l’encontre du personnel pénitentiaire. S’il soutient que la référence à une « épidémie d’ITT » portait sur sa situation personnelle, cet argument est peu cohérent avec l’ensemble des propos tenus, le requérant ayant également déclaré : « Moi, il ne se passe rien » et « J’ai beaucoup de chance, quand une injustice me touche, cela touche ceux qui sont à l’origine de cette injustice ». Ces déclarations ont fait présumer un risque de représailles à l’encontre du personnel pénitentiaire. Ce motif suffisait, à lui seul, à justifier la mesure de prolongation d’isolement attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision est fondée sur des faits postérieurs aux jugements du tribunal administratif de Toulon n° 2203083 du 14 mars 2024 et n° 2203083 du 4 avril 2024 et susceptibles de justifier, à eux seuls, la décision attaquée. Par suite, le requérant ne démontre pas que la décision est entachée d’un détournement de procédure.
En ce qui concerne la décision du 21 juin 2024 :
Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement ».
Le requérant a été informé le 17 juin 2024 de la mise en œuvre de la procédure de prolongation de la mesure d’isolement et a sollicité l’assistance de Me Chiche. Par courriel du 17 juin 2024, le conseil du requérant a été informé de la convocation de M. B… le 19 juin à 14 heures, en vue du débat contradictoire sur la mesure de prolongation de l’isolement dont l’intéressé faisait l’objet. Aucune disposition ni aucun principe ne fait obligation à l’administration de reporter le débat contradictoire en cas d’indisponibilité du conseil choisi par le requérant. Il ressort des pièces du dossier que c’est seulement au cours de l’audience que le requérant a demandé l’assistance d’un avocat commis d’office. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de la justice, garde des sceaux, a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, dès lors que le requérant a tenu des propos faisant présumer un risque de représailles sur le personnel pénitentiaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2404314 et n° 2402494 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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