Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2506041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. Prince A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre, dans un délai de 24 heures sous astreinte par 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte de résident et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le maintient dans une situation précaire et irrégulière qui l’empêche de travailler, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de réaliser des démarches afin d’obtenir un logement stable et l’expose à un risque d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle M. A.
2. M. A, ressortissant nigérian, est né le 27 août 1983 à Edo State. Le
21 avril 2023, il a déposé une demande de carte de résident sur le site de l’ANEF, suite à la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile, a octroyé à sa fille le statut de réfugiée. Le 21 août 2024, le préfet de police de Paris a convoqué l’intéressé à un rendez-vous et lui a délivré un récépissé de demande de titre assorti d’une autorisation de travail valable jusqu’au 20 février 2025. En l’absence de réponse à sa demande de délivrance de titre de séjour, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite portant refus de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence, M. A soutient qu’il remplit les conditions pour l’octroi d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant réfugié, que la décision contestée l’empêche de travailler et d’obtenir un logement décent. Toutefois, la circonstance qu’il remplirait les conditions d’octroi de la carte de résident sollicité est, par elle-même, sans incidence sur la situation d’urgence qu’il invoque. Par ailleurs, si le requérant indique qu’en raison de sa situation administrative, la société d’intérim pour laquelle il travaillait depuis le mois de septembre 2024 a mis un terme à ses missions il ne verse au dossier aucune pièce de nature à l’établir. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est au chômage depuis le 22 janvier 2025 alors pourtant qu’il bénéficiait d’un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au 20 février 2025. Enfin, compte tenu des délais en Ile-de-France pour obtenir un logement social, la suspension sollicitée, si elle était prononcée, ne réglerait en rien les conditions de logement de l’intéressé. Dès lors, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A et Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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