Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 déc. 2025, n° 2503196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2025, Mme C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la déclaration préalable de travaux déposée le 18 avril 2025 par Mme A… ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Darney ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux souscrite par Mme A… en vue de la construction d’un abri de jardin sur un terrain situé 4 impasse de la Marcarerie ;
3°) la mise à la charge de la commune de Darney d’une somme de 500 euros en dommages et intérêts des frais de procédure et préjudice moral.
Elle soutient que sa voisine a sciemment évité d’afficher sa déclaration de travaux ; que le bâti en cause empiète sur sa parcelle ; que la commune n’a pas vérifié la conformité des travaux, ni réceptionné ces travaux ; que la surface déclarée est erronée ; que sa voisine a refusé la médiation proposée ; que le maire fait preuve de partialité en faveur de Mme A….
Par un courrier du 7 novembre 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser la requête en produisant, dans un délai de quinze jours sous peine d’irrecevabilité, la preuve de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
D’une part, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la déclaration préalable déposée par Mme A… sont irrecevables dès lors que le formulaire de déclaration préalable ne constitue pas une décision administrative.
D’autre part, par un courrier en date du 7 novembre 2025, le greffe du tribunal administratif a demandé à la requérante de justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En réponse à ce courrier, dont elle a accusé réception le jour même, Mme B… a produit la copie de courriers adressés au maire de la commune de Darney et à Mme A… et datés des 7 et 8 novembre 2025, soit plus de quinze jours après l’introduction de sa requête. Il suit de là que la requérante n’a pas justifié avoir notifié son recours contentieux à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de son recours. Par suite, la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Nancy, le 5 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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