Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 2301862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2023 et 17 mai 2024, Mme E C, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de révision d’appréciation au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au CHU de Bordeaux de retirer toute mention des faits dont elle a été accusée et de noter l’item « comportement adapté dans ses relations avec autrui » comme « satisfaisant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’entretien professionnel a été conduit par une autorité incompétente au regard de l’article 3 du décret n°2020-719 du 12 juin 2020, qu’elle n’a pas été convoquée conformément aux dispositions de l’article 2 du même décret et qu’elle n’a pas été destinataire du compte-rendu de l’entretien professionnel dans le délai de trente jours prévu par l’article 6 du même décret ;
— l’appréciation retenue au titre de l’item « comportement adapté dans ses relations avec autrui » est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’administration a méconnu son obligation de loyauté.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, première conseillère,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Deyris pour Mme C et de Me Levrero pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C est fonctionnaire hospitalière depuis novembre 2013 et exerce comme auxiliaire de puériculture au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Elle a été reçue en entretien d’évaluation au titre de l’année 2022 le 16 mai 2022. Elle s’est vu notifier le compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) réalisé à la suite de cet entretien en septembre 2022. Le 11 octobre 2022, elle a formé une demande de révision de son CREP auprès de la directrice des ressources humaines. Elle a également sollicité la saisine de la commission administrative paritaire, laquelle a émis un avis partagé le 10 février 2023. Par une décision du 17 février 2023, le directeur du pôle des ressources humaines du CHU de Bordeaux a décidé de ne pas faire droit à sa demande de révision de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article 6 du décret n°2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière prévoit que « le compte rendu est visé par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant, qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations ». En outre, les articles D. 6143-33 et suivants du code de la santé publique précisent que : " – si le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature, ce n’est qu’à l’intention d’un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux, – Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation « . Enfin, aux termes de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique les décisions réglementaires des directeurs des établissements publics de santé » sont publiées sur le site internet de l’établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité investie du pouvoir de nomination, en l’espèce le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, a donné, par décision n°2022/016/DS du 14 avril 2022 régulièrement publiée le 28 avril 2022, au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-078, délégation à M. D A, signataire du compte-rendu d’entretien litigieux, aux fins de signer tout document se rapportant à la gestion du Pôle des Ressources Humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du compte-rendu d’entretien professionnel doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret n°2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « L’autorité compétente pour conduire l’entretien professionnel annuel est le supérieur hiérarchique direct de l’agent dans la structure dont il relève et au sein de laquelle il exerce la majorité de son temps de travail. / Toutefois, pour les agents ne disposant pas d’un supérieur hiérarchique direct, l’autorité compétente en la matière est le chef d’établissement ou son représentant. ». Il résulte de ces dispositions que l’entretien d’évaluation de l’agent doit être conduit par son supérieur direct, à peine d’irrégularité de la procédure d’évaluation, ou par le chef d’établissement ou son représentant si l’agent n’a pas de supérieur hiérarchique direct.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien d’évaluation de Mme C au titre de l’année 2022 a été mené par Mme B, cadre supérieur responsable du pôle obstétrique, reproduction et gynécologie. Il n’est pas contesté qu’il s’agit du pôle dans lequel exerce Mme C en qualité d’auxiliaire de puériculture et que dans ces conditions, Mme B, en sa qualité de responsable de pôle, dispose de l’ensemble des prérogatives lui permettant à la fois d’organiser le travail de Mme C, de lui adresser des instructions et de contrôler son activité, nonobstant l’existence d’une encadrante d’unité, ce qui caractérise un supérieur hiérarchique direct au sens des dispositions précitées du décret du 12 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que l’entretien d’évaluation n’aurait pas été conduit par le supérieur hiérarchique direct de Mme C doit être écarté.
6. En troisième lieu, selon l’article 6 du décret n°2020-179 du 12 juin 2020 : « : » Le compte rendu de l’entretien, qui doit porter sur l’ensemble des thèmes abordés, est établi et signé par l’autorité mentionnée à l’article 3. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’agent au regard des critères fixés à l’article 5. Dans un délai maximum de trente jours suivant l’entretien professionnel, le compte rendu est communiqué à l’agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations. ().
7. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l’entretien professionnel de Mme C au titre de l’année 2022 lui a été communiqué postérieurement à l’expiration du délai maximum de trente jours suivant son entretien tel que prévu par les dispositions précitées du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Toutefois, la méconnaissance de ce délai n’est pas prescrite à peine de nullité, alors en outre que Mme C n’a pas été privée de la possibilité de former un recours gracieux, ni de saisir par la suite la commission administrative paritaire locale d’une demande de révision.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du décret n°2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière prévoit que : « L’agent bénéficie chaque année d’un entretien professionnel organisé dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et qui donne lieu à un compte rendu. La date de cet entretien est fixée par l’autorité compétente mentionnée à l’article 3 et communiquée à l’agent au moins huit jours à l’avance. La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu. ».
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément
aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement
d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. Mme C soutient qu’elle n’a pas été en mesure de préparer son entretien professionnel car elle n’a pas été destinataire d’une convocation huit jours avant la date de l’entretien, accompagnée de sa fiche de poste, et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu. Toutefois, l’intéressée est affectée au sein du pôle gynécologique obstétrique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en qualité d’auxiliaire de puéricultrice depuis 2012 et il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures de Mme C, que sa fiche de poste aurait été modifiée au cours de l’année d’évaluation ou que le modèle de fiche d’entretien utilisé au titre de l’année 2021 était sensiblement différent de celui utilisé au titre de l’année 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que la date de l’entretien qui s’est déroulé le 16 mai a été fixée par courriel du 26 avril, soit plus de huit jours auparavant, ce message mentionnant en outre qu’une convocation via le logiciel « Gesform » interviendrait une semaine avant l’entretien. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que Mme C n’a pas été destinataire de la convocation et des documents précités n’a pas eu d’incidence sur le sens de l’évaluation contestée et ne l’a pas privée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 12 juin 2020 : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l’agent est appréciée, au cours de cet entretien, sont fonction de la nature des missions qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé./Ces critères, fixés par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité social d’établissement, portent notamment sur : /1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences et connaissances professionnelles et techniques ; / 3° La manière de servir de l’agent et ses qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’expertise et, le cas échéant, la capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. ".
12. Pour contester l’appréciation « à améliorer » retenue par l’administration sur l’item « comportement adapté dans ses relations avec autrui », Mme C se prévaut de nombreux témoignages de sage-femmes, aides-soignantes, auxiliaires de puéricultrices et infirmières, parfois anciennes étudiantes, qui la décrivent comme une auxiliaire de puériculture très impliquée et consciencieuse dans l’exercice de ses fonctions et louent ses qualités relationnelles, notamment sa franchise qu’elles estiment indispensable au travail en équipe. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que les sept témoignages d’étudiantes sage-femmes produits par le CHU, bien que revêtant une forme anonyme, sont précis et circonstanciés et décrivent une attitude directive et un ton parfois condescendant. Ces témoignages, qui émanent d’étudiantes dans une situation hiérarchique inférieure à celle occupée par Mme C, ne sont pas contredits par les attestations produites, lesquelles soulignent que la franchise et le caractère direct du ton employé par la requérante, s’ils sont appréciés par ses collègues, peuvent être mal perçus au premier abord et heurter la sensibilité de certains agents. Par ailleurs, s’il est exact que les évaluations des années précédentes sont élogieuses, il ressort de sa fiche de notation de l’année 2020 que sa hiérarchie encourageait Mme C à continuer " à travailler sur [sa] communication « , et que le compte-rendu d’évaluation de l’année 2021 souligne ses efforts de communication verbale » pour ne pas être mal comprise « , qui s’inscrivent dans le cadre d’un » axe d’amélioration suite aux difficultés rencontrées les années précédentes ayant nécessités une rencontre d’équipe ". Au vu de ces éléments, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de révision de son compte-rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022.
13. Enfin, la circonstance que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux se soit engagé à ne pas verser au dossier administratif de la requérante le contenu de l’enquête administrative qui n’a donné lieu à aucune poursuite disciplinaire n’est pas de nature à établir, que l’administration aurait manqué à son obligation de loyauté du fait de la mention litigieuse dans son compte-rendu d’évaluation professionnelle, qui au demeurant ne fait aucunement état des signalements écrits de ces étudiantes ni des faits en cause.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur du pôle des ressources humaines du CHU de Bordeaux a décidé de ne pas faire droit à la demande de Mme C de révision de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230186
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