Annulation 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 18 oct. 2022, n° 2201889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme E C représentée par Me Veauvy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz lui a fait injonction de scolariser ses enfants dans un établissement scolaire privé ou public ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Nancy est compétent ;
— la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée que le motif de refus du contrôle du 24 mai 2022 avait été considéré comme illégitime en méconnaissance de l’article R. 131-16-2, qu’elle n’a pas bénéficié d’une seconde convocation avant injonction de rescolarisation et n’a pas été informée qu’elle s’exposait à une injonction et à des sanctions pénales en cas de second refus de contrôle illégitime, en méconnaissance de l’article R. 131-16-4 du code de l’éducation ;
— le rectorat a méconnu les dispositions de l’article R. 131-16-2 du code de l’éducation dès lors que le motif opposé au contrôle était légitime.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et demande une substitution de motif tirée du caractère insuffisant des résultats scolaires des enfants de A C.
Par une ordonnance du 19 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C assure l’instruction en famille de ses deux enfants mineurs, F et B, depuis septembre 2020. Par une décision du 9 juin 2022, dont la requérante demande l’annulation, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a enjoint à la scolarisation des enfants dans un établissement scolaire privé ou public avant la fin de l’année scolaire 2021-2022. Par une ordonnance en date du 27 juillet 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « () L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an () faire vérifier () que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1./ () / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. / Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. () ». Aux termes de l’article R. 131-16-2 du même code : « Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu’elles estiment qu’un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l’éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale en informe les personnes responsables de l’enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. / Lorsque le motif opposé n’est pas légitime, il informe les personnes responsables de l’enfant du maintien du contrôle ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-16-4 de ce code : « En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l’enfant l’obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l’article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l’objet en cas de second refus sans motif légitime ».
3. A la suite de l’insuffisance des résultats obtenus par les enfants de A C lors d’un premier contrôle réalisé le 13 décembre 2021, l’inspectrice de l’éducation nationale a adressé à Mme C, le 31 mars 2022, une convocation pour un second contrôle, prévu le 17 mai 2022. Par un coupon-réponse retourné le 6 mai 2022, Mme C a informé les services académiques de ce qu’elle et ses enfants ne pouvaient être présents à cette date en raison d’un rendez-vous médical. Par une seconde convocation du 12 mai 2022, l’inspectrice de l’éducation nationale a informé Mme C de la prise en compte de son motif d’absence et du report du contrôle au 24 mai 2022. Par un second coupon-réponse, retourné le
17 mai 2022, Mme C a à nouveau fait état d’un rendez-vous médical justifiant son absence ainsi que celle de ses enfants.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que, en méconnaissance des dispositions précitées, Mme C n’a pas été informée, postérieurement au retour de son second
coupon-réponse du 17 mai 2022, du rejet du motif médical qu’elle avait invoqué et que ce motif avait été considéré comme non légitime par les services académiques. Mme C n’a, à ce titre, pas été informée du maintien du contrôle, de ce qu’elle était susceptible d’être mise en demeure de rescolariser ses enfants et de la nature des sanctions attachées à l’inexécution de la mise en demeure dont elle pourrait faire l’objet. Ces vices de procédure doivent être regardés comme ayant privé Mme C d’une garantie.
5. D’autre part, dans ses écritures en défense, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a demandé à ce que, pour justifier les décisions en litige, le motif tiré du caractère insuffisant des résultats scolaires des enfants de A C soit substitué au motif initial, tiré du caractère illégitime du refus de Mme C à se soumettre à un second contrôle. Toutefois, le recteur de l’académie de Nancy-Metz ne peut utilement demander la substitution au motif retenu dans les décisions contestées par un autre motif dès lors que les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure et non d’une illégalité affectant les motifs qui les fondent.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 9 juin 2022 du recteur de l’académie de Nancy-Metz doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens, en l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 9 juin 2022 du recteur de l’académie de Nancy-Metz est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
C. Marini
Le président,
D. Marti
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201889
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