Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2025, n° 2502609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502609 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mars 2025 et le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Boulegue, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs la décision en litige le prive de la possibilité de renouveler sa couverture maladie et de poursuivre son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a produit ni pièces, ni observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2502437 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Boulegue, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’espèce, l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
3. S’agissant du doute sérieux, le requérant fait valoir qu’il est entré en France le 29 septembre 2018 avec un visa D mention étudiant. Après avoir obtenu un diplôme de bachelier et de master en marketing et développement commercial, il a créé son auto-entreprise. Le 24 juillet 2023 il a obtenu un titre de séjour mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée d’un an. Depuis l’année 2022, il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière, qui travaille en tant qu’opticienne. Par suite, dans les circonstances de l’espèce et en l’absence de toute pièce ou observation produite par la préfète de l’Essonne, qui n’était d’ailleurs ni présente, ni représentée à l’audience, le moyen tiré de ce qu’en décidant implicitement de rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A la préfète de l’Essonne a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
3. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administration étant remplie, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige. Dans les circonstances de l’espèce, il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 9 avril 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502609
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