Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2510069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire slovaque contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire slovaque contre un titre de conduite français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle ;
- à titre principal, elle méconnaît l’article 2.2 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, dès-lors que le préfet n’avait pas à examiner les conditions de délivrance de son permis de conduire slovaque, que les permis de conduire délivrés par les Etats membres de l’Union européenne bénéficient d’une présomption irréfragable de validité, et que le refus en litige ne pouvait être fondé sur l’origine présumée de son titre de conduite ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’erreur de droit, dès-lors que les dispositions du 2.2. de l’article 2 de l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen sont incompatibles avec celles de l’article 2.2 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025 et présenté par M. A… B…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête tendant à l’exécution provisoire du présent jugement :
En vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, les décisions de justice des juridictions administratives sont exécutoires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire : « Les permis de conduire délivrés par les Etats membres sont mutuellement reconnus ». Selon l’article 11 de cette directive : « (…) 6. Lorsqu’un État membre échange un permis de conduire délivré par un pays tiers contre un permis de conduire de modèle communautaire, mention en est faite sur ce dernier ainsi que de tout renouvellement ou remplacement ultérieur. / Cet échange ne peut être effectué que si le permis délivré par un pays tiers a été remis aux autorités compétentes de l’État membre qui procède à l’échange. En cas de transfert de la résidence normale du titulaire de ce permis dans un autre État membre, ce dernier pourra ne pas appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle exposé à l’article 2. » Aux termes de l’article 12 de cette directive : « Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par ‘‘résidence normale’’ le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. / (…) » Aux termes de l’article R. 222-2 du code de la route « Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu’elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3, l’échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. (…) ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. – Le permis de conduire français est délivré soit après la réussite à un examen, soit à la suite d’une formation organisée à cette fin, soit par la conversion du brevet militaire de conduite, soit après l’échange d’un permis de conduire étranger, soit après validation d’un diplôme ou d’un titre professionnel délivré à cette fin, dans les conditions définies par arrêtés du ministre en charge de la sécurité routière. (…) ». Aux termes de l’article 7 de cet arrêté : « (…) IV. ― Les mentions additionnelles ou restrictives doivent être indiquées sur le titre de conduite sous forme codifiée. Les codes utilisés et leur signification sont joints en annexe 1. (…) ». En vertu de l’annexe 1 du même arrêté, le code 70 a pour signification « Echange du permis n°… délivré par… (signe distinctif UE/ ONU dans le cas d’un pays tiers, par exemple : « 70.0123456789. NL ») ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen : « 2.1. Pour être reconnu, un tel permis de conduire doit répondre aux conditions suivantes : / 2.1.1. Etre en cours de validité ; / 2.1.2. Etre utilisé par une personne qui a atteint l’âge minimal requis par l’article R. 221-5 selon la ou les catégorie (s) du permis de conduire détenue (s) ; / 2.1.3. Etre utilisé en observant, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d’un handicap, ou à des restrictions. / 2.2. En outre, un tel permis de conduire ne doit pas avoir été délivré en échange d’un permis de conduire d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, avec lequel la France n’a pas conclu d’accord de réciprocité. Dans ce cas, il est néanmoins reconnu jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de sa reconnaissance et de son échange sont celles prévues par l’arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen. (…) ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « 4.1. Les titulaires d’un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l’échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. / (…) / 4.1.1. Pour qu’un tel échange soit possible, les conditions énoncées à l’article 2 ci-dessus doivent être remplies. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire slovaque de M. B…, porte la mention additionnelle « 70.A1531586.EG ». Cette mention signifie, conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, que ce titre de conduite a été obtenu en échange d’un permis de conduire égyptien. Il ressort également des pièces du dossier qu’aucun accord de réciprocité n’a été conclu entre la France et l’Egypte en matière d’échange de permis de conduire. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 2.2 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire et est entachée d’erreur de droit, M. B… a sollicité l’échange d’un permis de conduire délivré par l’Egypte, pays tiers à l’Union Européenne, contre un permis de conduire de modèle communautaire délivré par la Slovaquie, et ne soutient pas ne pas avoir transféré sa résidence normale en France. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 11 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, les autorités françaises pouvaient valablement déroger au principe de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire étrangers en édictant les dispositions du 2.2. de l’article 2 de l’arrêté du 8 février 1999 et refuser au requérant, en application de ces mêmes dispositions, d’échanger son permis de conduire slovaque délivré en échange d’un permis de conduire d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen et avec lequel la France n’a pas conclu d’accord de réciprocité. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article 2.2 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire et a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son titre de conduite slovaque.
En second lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie personnelle et professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire slovaque contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de sa requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte)
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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