Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2514035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention stationnement ;
3°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ».
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et la carte mention inclusion portant la mention « priorité » :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…)». L’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ». (…) ». En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A…, qui tendent à l’annulation des décisions par lesquelles le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre ces décisions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
4. Par une décision du 16 octobre 2025, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a attribué à Mme A… une carte mobilité inclusion mention « stationnement » valable à partir du 18 juillet 2025 sans limitation de durée. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de Mme A… n’ont pas d’objet et sont donc manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en application des dispositions du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
3
N° 2514035
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
Le président,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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