Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 sept. 2025, n° 2401449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Choffrut, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 6 mars 2024 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle, d’un montant de 33 202,62 euros, relatif au recouvrement d’un trop-perçu sur rémunération de la prestation en espèces de l’assurance maladie à la suite d’un congé de longue maladie à demi-traitement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 14 août 2025, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour signer les ordonnances prévues par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre du 14 août 2025, dont son conseil a accusé réception le même jour, M. B… a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de quarante-cinq jours et a été informé que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… est réputé s’être désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Fait à Nancy, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. DUCOS DE SAINT-BARTHÉLÉMY
DE GÉLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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