Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2535347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 février 2026 et 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son insertion professionnelle constituait un motif exceptionnel ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’éloignement :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la fixation du pays de destination :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Guidou, substituant Me Saligari, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien né le 17 juillet 1991 à Bablaban (Inde), déclare être entré en France le 28 septembre 2019. Le 18 avril 2025, le préfet de police de Paris a enregistré sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2025, il a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de séjour a été signée par M. C… D…, administrateur de l’État hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité à la préfecture de police de Paris, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police de Paris, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2018 et qu’il travaille pour la même société tenant un commerce alimentaire, à temps partiel depuis le 1er octobre 2021 et à temps plein depuis le 1er octobre 2022, que si cette activité a été interrompue en 2024, son employeur lui a octroyé un nouveau contrat à durée indéterminée le 5 août 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce la profession de manutentionnaire, sur laquelle il n’apporte aucune précision, que cette activité professionnelle a été interrompue en 2024 et sur plus de la moitié de l’année 2025, ses revenus déclarés en 2024 s’élevant à seulement 8 393 euros. En outre et alors que M. B… avait une ancienneté limitée dans cette société, il ne fait état d’aucune qualification particulière, n’établit pas de progression et n’apporte pas d’élément circonstancié de nature à attester que son expérience professionnelle témoignerait d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, il est constant que M. B… est célibataire et sans charge de famille, ne justifiant d’aucune attache familiale en France, alors qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales en Inde où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où réside toute sa famille. Dans ces conditions, au regard des caractéristiques de l’emploi occupé et de l’insuffisante intensité des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu estimer qu’il convenait de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 tenant à une absence de vie privée et familiale en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, M. B…, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées aux points précédents, n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées pour ces motifs d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’éloignement :
En premier lieu, dès lors que la décision de refus de séjour n’est entachée d’aucune illégalité, le requérant ne peut solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision d’éloignement.
En deuxième lieu la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, dont il a été dit au point 3 qu’elle était motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation, inopérant, doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 tenant à une absence de vie privée et familiale en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par la décision d’éloignement ou que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la fixation du pays à destination duquel pourra être éloigné tout étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… n’apporte aucune précision sur la nature des risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour dans son pays d’origine et sur leur caractère personnel et ce alors, au demeurant, que tant l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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