Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 avr. 2025, n° 2501867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 7 avril 2025, la société LMI Audiovisuel, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de respecter les dispositions de l’article L. 2181-1 et R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique et de faire droit à sa demande de communication ;
2°)d’annuler la procédure d’attribution du marché public ayant pour objet la réalisation d’un audit technique des équipements audio-visuels de salles de réunion à l’hôtel de région à Bordeaux, au stade de l’analyse des offres ;
3°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté son offre ;
4°) d’ordonner à la région Nouvelle-Aquitaine de recommencer l’analyse des offres en vue de l’attribution du marché en cause ;
5°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine le versement d’une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— les informations demandées, notamment le rapport d’analyse des offres s’avèrent essentielles pour comprendre les raisons qui ont conduit au rejet de son offre et au choix de celles des sociétés attributaires, et faire valoir effectivement ses droits ; dans le dernier état de ses écritures, elle informe le tribunal que la région Nouvelle-Aquitaine a fait droit à sa demande de communication par un courrier en date du 1er avril 2025 ;
— la procédure de passation du marché public litigieux est irrégulière dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté les modalités d’analyse des offres qu’il avait fixées dans les documents de la consultation, en particulier le règlement de la consultation ;
— la région Nouvelle-Aquitaine a dénaturé le contenu de son offre :
— concernant le sous-critère n° 1, son offre qui consistait en une équipe dédiée de cinq personnes avec une expérience professionnelle moyenne dans le domaine de 12 ans a été notée 15 points sur 25, alors que l’offre de la société attributaire a été notée 25 sur 25 alors qu’elle ne présentait vraisemblablement que trois consultants ; le fait de donner plus de points à l’entreprise qui mobilise un effectif inférieur révèle nécessairement une dénaturation des pièces du dossier ;
— concernant le sous-critère n° 2, la présentation de trois exemples de livrables réalisés récemment dans le cadre de missions similaires n’a obtenu que 5 points sur 10 alors qu’elle a été jugée comme répondant globalement aux besoins ; la région Nouvelle-Aquitaine ne pouvait mettre en avant la variété des exemples de livrables de la société attributaire dès lors qu’elle a limité la présentation de ceux-ci à des « réalisations similaires sur des bâtiments et équipements faisant partie de la même catégorie » ;
— concernant le sous-critère n° 3, son offre n’a pas été notée sur la base des trois sous-critères mentionnés dans le cadre de réponse technique, mais jugée " de faible qualité au regard, notamment, de ce que le planning projet graphique remis n'[était] pas très détaillé » ; au regard de l’analyse des offres, la région Nouvelle-Aquitaine a abandonné irrégulièrement les sous-critères composant le sous-critère n°3 au profit du seul planning remis par les soumissionnaires, qui en lui-même ne faisait pas l’objet d’une notation spécifique.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, la société Naoli Consulting, représentée par Me Gal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la région Nouvelle-Aquitaine a communiqué le 21 mars 2025 le classement de la société requérante, la note attribuée, le nom de l’attributaire de l’offre et la note obtenue par cette dernière ; elle a été suffisamment informée des motifs de rejet de son offre ; en outre, l’office du juge des référés précontractuel ne permet pas d’ordonner la communication des documents du marché ainsi que le rapport d’analyse des offres ; enfin, la société requérante sollicite la transmission de documents non communicables ;
— sur la prétendue irrégularité de la procédure de passation, le juge des référés précontractuels ne peut se prononcer sur le mérite d’une offre proposée par un candidat évincé.
Par deux mémoires, enregistrés les 1er et 8 avril 2025, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Béjot et Me Ferré, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’indication de l’identité et de la qualité de la personne qui représente la société requérante ;
— la société requérante connait les motifs de rejet de son offre dès lors qu’elle a été destinataire des notes globales obtenues par la requérante et la société attributaire, du nom de l’attributaire, du classement final de son offre, de l’ensemble des notes attribuées à la requérante sur chacun des critères et sous-critères, des explications littérales détaillées explicitant chacune de ces notes, du montant de l’offre remise par l’attributaire, de l’ensemble des notes attribuées sur chacun des critères et sous-critères à la société attributaire et des explications littérales détaillées explicitant chacune de ces notes ; par ailleurs, tant que le marché n’a pas été signé, les documents se rapportant à la procédure de passation revêtent, au sens des deux premiers alinéas de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, un caractère préparatoire à l’édiction ultérieure de la décision de signer et ne sont, dès lors, en tant que tels, juridiquement pas communicables ;
— sur les prétendues irrégularités entachant la procédure de passation du marché, la société requérante n’apporte pas suffisamment de précisions permettant au juge de se prononcer sur le bien-fondé de ses allégations ; un contrôle de la pertinence, sur le fond, des appréciations portées sur les offres et des notes attribuées ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels ; la requérante persiste, dans sa réplique, en alléguant une dénaturation du contenu de son offre, à critiquer les mérites comparés des offres, dont il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de connaître ; enfin, la seule circonstance qu’un élément visé dans les documents de la consultation pour apprécier le sous-critère 3 ne figure pas dans la lettre du 2 avril 2025 ne signifie pas qu’il n’a pas été pris en compte ou a été abandonné dans l’analyse des offres.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, Vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du mardi 8 avril 2025 à 10h00, ont été entendus, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
— les observations de Me Bidault représentant la société LMI Audiovisuel, qui précise qu’elle abandonne ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la région Nouvelle-Aquitaine de respecter les dispositions de l’article L. 2181-1 et R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique et de faire droit à sa demande de communication, et qui confirme ses écritures.
— les observations de Me Blanchard, représentant la région Nouvelle-Aquitaine, qui confirme ses écritures.
La société Naoli Consulting n’était ni présente, ni représentée.
La parole a été donnée en dernier lieu aux défendeurs et la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La société LMI Audiovisuel a produit des pièces complémentaires le 8 avril 2025 à 13h11, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La région Nouvelle-Aquitaine a lancé, selon la procédure adaptée ouverte, une procédure de consultation en vue de l’attribution d’un marché portant sur des prestations d’audit technique des équipements audiovisuels de salles de réunion à l’hôtel de région à Bordeaux. Le 21 mars 2025, la société LMI Audiovisuel a été informée du rejet de son offre qui a été classée deuxième. Par un courrier daté du même jour, la société LMI Audiovisuel a demandé à la région Nouvelle Aquitaine la communication du détail des évaluations et appréciations pour chacun des critères et sous-critères de sélection des offres, du rapport d’analyse des offres, du prix de l’offre présentée par la société attributaire, la société Naoli Consulting et la copie du procès-verbal de la commission d’appel d’offres ou organisme équivalent. En l’absence de réponse de la région Nouvelle-Aquitaine, la société LMI Audiovisuel a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative en vue d’annuler la procédure d’attribution du marché, d’annuler la décision du 21 mars 2025 rejetant son offre et d’ordonner à la région Nouvelle-Aquitaine de recommencer l’analyse des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ». L’article L. 551-3 du même code dispose que : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
3. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
4. Il résulte de la lettre de consultation que les offres seraient appréciées selon deux critères, le prix des prestations et leur valeur technique sur 50 points chacun et que le critère de la valeur technique serait évalué sur la base de trois sous-critères : l’organisation et la composition formelle de l’équipe sur 25 points, l’exemple de livrables pour des réalisations similaires sur des bâtiments et équipements faisant partie de la même catégorie sur 10 points et un planning projet indiquant les différentes étapes de la mission, l’estimation du nombre de jours pour chaque étape et le délai de réalisation globale pour la réalisation de l’audit et les livrables prévus au marché sur 15 points.
5. S’agissant du premier sous-critère, la société requérante compare son offre qui consistait en une équipe dédiée de cinq personnes avec une expérience professionnelle moyenne dans le domaine de 12 ans qui a été notée 15 points sur 25, avec celle de la société attributaire, notée 25 sur 25 alors qu’elle n’aurait présenté que trois consultants. D’une part, le sous-critère « organisation et composition formelle de l’équipe » ne se limite pas au nombre de personnes constituant l’équipe mais consiste en la « présentation des différents intervenants affectés à l’opération, identification, compétences et expérience, liste des missions de même nature réalisés par les intervenants proposés pour l’exécution du marché ». Il résulte du courrier du 1er avril 2025 que la région Nouvelle-Aquitaine a jugé l’offre de la société requérante d’un niveau inférieur à celle de la société attributaire qui a, notamment, proposé une équipe avec des profils disposant d’une plus grande expérience. La circonstance que la société requérante a obtenu la note de 15/25 sur ce sous-critère inférieure à celle obtenue par la société attributaire n’est pas, à elle seule, de nature à établir que son offre ou celle de l’offre retenue auraient été dénaturées sur ce point alors qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels d’apprécier les mérites respectifs des différentes offres.
6. S’agissant du deuxième sous-critère, la société requérante conteste la prise en compte par le pouvoir adjudicateur du caractère varié des exemples de livrables de la société attributaire alors qu’il avait limité la présentation de ceux-ci à des « réalisations similaires sur des bâtiments et équipements faisant partie de la même catégorie ». En se bornant à mettre en exergue le courrier du 1er avril 2025 de la région Nouvelle-Aquitaine expliquant que la société attributaire a présenté « des exemples de livrables variés et très complets, d’une excellente qualité », la société requérante ne démontre pas en quoi le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de son offre. Si la requérante reproche à la région Nouvelle-Aquitaine d’avoir attribué la note de 5 points sur 10 alors qu’elle précise que les « exemples de livrables présentés » « répondent globalement aux besoins », ces arguments sont relatifs à l’appréciation portée par la région Nouvelle Aquitaine sur les mérites respectifs de son offre et de celle de la société attributaire qui ne relèvent pas de l’office du juge du référé précontractuel et qui sont ainsi insusceptibles de prospérer dans le cadre de la présente instance.
7. S’agissant du troisième sous-critère, la société requérante se prévaut de ce que les items figurant dans le cadre de réponse technique (estimation du nombre de jours, délai de réalisation globale pour l’audit et délai de réalisation pour chaque livrable prévu au marché), n’ont pas été mentionnés dans le courrier du 1er avril 2025 pour soutenir qu’ils n’ont pas été pris en compte pour l’évaluation de son offre. Toutefois, aucun texte ou principe n’impose au pouvoir adjudicateur de mentionner de façon exhaustive les éléments d’appréciation pris en compte pour le jugement des offres. Par conséquent, la circonstance que la région Nouvelle-Aquitaine a indiqué, dans son courrier du 1er avril 2025, que l’offre de la société requérante a été jugée " de faible qualité au regard, notamment, de ce que le planning projet graphique remis n'[était] pas très détaillé ", ne suffit pas, par elle-même, à démontrer qu’elle a abandonné les éléments d’appréciation mentionnés dans le cadre de réponse technique communiqué préalablement à la présentation des offres.
8. Enfin, le moyen tiré de ce que la procédure de passation du marché public litigieux serait irrégulière en raison du non-respect par le pouvoir adjudicateur des modalités d’analyse des offres fixées dans les documents de la consultation n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que la décision contestée ne porte pas atteinte aux principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 mars 2025 et de la procédure d’attribution du marché doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société LMI Audiovisuel une somme de 1 500 euros à verser d’une part, à la région Nouvelle-Aquitaine et d’autre part, à la société Naoli Consulting sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501867 présentée par la société LMI Audiovisuel est rejetée.
Article 2 : La société LMI Audiovisuel versera à la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société LMI Audiovisuel versera à la société Naoli Consulting une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LMI Audiovisuel, la région Nouvelle-Aquitaine et à la société Naoli Consulting.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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