Annulation 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 août 2025, n° 2500086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2025 et le 24 mai 2025, M. B A, représenté par la SCP Tertio avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas procédé à un examen complet de sa situation et s’est crue en situation de compétence liée ;
— la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les observations de Me Pereira, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 24 mars 1986, est entré sur le territoire français le 20 juin 2003. Le 10 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien et, par la décision contestée, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 20 juin 2003 et y résidait depuis vingt-deux ans au jour de la décision contestée. Il est marié à une compatriote, qui réside en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 25 septembre 2026. Il est le père de trois enfants, dont deux sont scolarisés en classe de cours préparatoire et de cours élémentaire deuxième année. Par les éléments qu’il produit, M. A justifie d’une insertion professionnelle en France, ayant notamment conclu plusieurs contrats d’intérim de septembre à novembre 2024 et en 2025. Si le requérant a été condamné en 2019 par le tribunal de grande instance de Briey à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans et six mois avec sursis pour des faits d’homicide involontaire par conducteur sous alcool et blessures involontaires en état de récidive et a fait l’objet en 2013, d’une peine de suspension de permis de conduire pour une durée de deux mois, pour des faits de blessures involontaires avec une interruption temporaire de travail inférieure à trois mois, ces circonstances, au regard de la durée et des conditions du séjour de M. A en France ne sont pas à elles seules de nature à faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision est intervenue.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 5 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2500086
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stockage ·
- Prestation de services ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Commerce de détail ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Version ·
- Île-de-france ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Remise ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Disposition législative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Autorisation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Action sociale ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Journal officiel
- Chasse ·
- Destruction ·
- Oiseau ·
- Dégât ·
- Département ·
- Animaux ·
- Environnement ·
- Espèce ·
- Liste ·
- Faune
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Commune ·
- Sociétés civiles ·
- Personne âgée ·
- Intérêt collectif ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Boisement ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Environnement ·
- Urbanisation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Aide sociale ·
- Mineur ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Juge des enfants ·
- Minorité ·
- Service ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.