Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 janv. 2026, n° 2506618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de constater l’illégalité du refus de rendez-vous par le préfet des Yvelines pour la remise de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder rapidement à la remise effective de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. S’il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger pour lui remettre le titre de séjour qui lui a été délivré. Le défaut de convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin que lui soit remis matériellement le titre de séjour qui lui a été délivré ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Si Mme A… soutient sans l’établir par les pièces qu’elle produit s’être vue délivrer un titre de séjour, et ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous pour la remise matérielle de celui-ci, cette circonstance à la supposer établie n’a pas eu pour conséquence de faire naître une décision de refus de rendez-vous faisant grief, susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. Dans ces conditions, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer une date de rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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