Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2205740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, la société civile immobilière (SCI) des Prés, représentée par Me Jokic, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2018 à 2021, à hauteur de 45 870 euros, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes d’un montant de 6 680 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l’administration a dénaturé l’activité de la SAS Morel, locataire des locaux en litige ;
- les surfaces que le service qualifie d’attenantes à des surfaces commerciales constituent en fait des espaces de stockage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) des Prés qui exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers est propriétaire d’un ensemble immobilier à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne) d’une surface totale de 14 030 m², a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2018 à 2021, à l’issue duquel elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification en date du 9 juillet 2021 par laquelle l’administration a constaté que la société n’avait déposé aucune déclaration relative à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces locaux et a considéré qu’elle y disposait de 250 m² de bureaux, de 1 135 m² de surfaces de stationnement et de 5 560 m² de surfaces commerciales. Les impositions supplémentaires correspondantes au titre de ces quatre années ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2021. La société a contesté son assujettissement à cette taxe au titre des surfaces commerciales par une réclamation du 5 janvier 2021, rejetée par décision du 20 avril 2022. Par la requête susvisée, l’intéressée demande la réduction de ces impositions.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
La SCI des Prés qui n’a pas présenté d’observations sur la proposition de rectification qui lui a été adressée le 9 juillet 2021, supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l’exagération des impositions en litige.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable au 1er janvier 2018 : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire (…) qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. III. – La taxe est due : (…) 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production (…). IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique (…) ». Aux termes du 2° du III de ce même article, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2019 : « Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ». Enfin, aux termes du IV de ce même article, également dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2019 : « Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique ».
En premier lieu, la requérante soutient que la SAS Morel, locataire des locaux en litige n’exerçait pas une activité de réparation de véhicules de transport comme le prétend l’administration, alors qu’elle est spécialisée dans le montage, l’installation de tous types de grues, bennes et plateaux sur les véhicules destinés au transport des marchandises, ce qui constitue, selon elle, une prestation d’installation et d’assemblage ou de transformation.
Il résulte de l’instruction et notamment des conditions générales de vente, produites par la requérante, que la société Morel est spécialisée dans le montage, l’installation de tous types de grues, bennes et plateaux sur tous types de véhicules destinés au transport de marchandises et qu’elle propose également des prestations accessoires telles que l’entretien, la maintenance, la réparation des équipements et matériels susvisés ou encore la vente de pièces détachées, neuves ou d’occasion. Dans ces conditions, la société en cause exerce bien dans les locaux en cause une activité de commerce de détail et de prestations de services à caractère commercial au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général dans les versions de ce texte applicables aux années d’imposition en litige. C’est donc à bon droit que le service a qualifié ces locaux de locaux commerciaux.
En deuxième lieu, si la requérante se prévaut des dispositions du 1-A de l’article 1500 du code général des impôts, selon lesquelles « Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant », de telles dispositions ne sont applicables qu’en matière de taxe foncière et ne peuvent donc être utilement invoquées pour contester les impositions en litige.
En troisième lieu, la requérante soutient que les locaux qualifiés par l’administration de surfaces attenantes à des locaux commerciaux d’une superficie de 5 500 m², ne sont pas ouverts au public et ne sont pas affectés en permanence aux activités de vente ou de prestations de service de l’entreprise, et qu’il s’agit donc d’espaces de stockage de véhicules.
Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites à l’appui de la requête que les surfaces en cause ne sont pas couvertes et qu’elles ne peuvent être qualifiées, en tout état de cause, de surfaces de stockage au sens des dispositions précitées du 3 du III de l’article 231 ter du code général des impôts.
Par ailleurs, si la SCI des Prés se prévaut du § 160 du BOI-IF-AUT-50-10-10 en date du 19 février 2020, selon lequel « Les emplacements attenants affectés en permanence aux activités de vente ou de prestation de services s’entendent des surfaces ouvertes au public, généralement non couvertes – mais délimitées matériellement – qui servent à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros (dépôt-vente de matériels ou de matériaux dans les grandes surfaces spécialisées dans le bricolage, emplacements de vente de végétaux dans les jardineries, de véhicules dans les concessions automobiles, etc.) ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal », elle n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe et que l’administration fait valoir, sans être contredite, qu’une visite sur place le 28 juin 2021 a pu lui permettre de constater que des véhicules neufs et d’occasion en attente d’être vendus ou réparés y étaient parqués, que les surfaces en cause n’étaient pas ouvertes au public et ne constituaient pas des emplacements attenants aux locaux commerciaux en cause. La SCI des Prés n’est donc pas fondée à se prévaloir de cette doctrine.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des taxes mises à la charge de la requérante au titre des années 2018 à 2021 doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI des Prés est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière des Prés et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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