Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r. 222-13, 12 mars 2026, n° 2304897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme C… F…, représentée par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de l’Hérault du 1er avril 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Debureau en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme F… ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante marocaine née le 5 janvier 1995, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Hérault, qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 1er avril 2022. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 10 novembre 2022. Par sa requête, Mme F… demande l’annulation de cette dernière décision.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B… a accordé à Mme D… E…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit par conséquent être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant, ainsi que son degré d’insertion professionnelle, le niveau et la stabilité de ses ressources.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme F…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés d’une part de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, et le caractère récent de son contrat de travail à durée indéterminée signé en avril 2022 ne permettaient pas considérer qu’elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, d’autre part de ce qu’elle a fait l’objet de trois procédures, deux pour vol à l’étalage le 1er novembre 2018 et le 4 janvier 2019 à Nîmes, qui ont donné lieu à des rappels à la loi, et une pour défaut de pièce administrative ou de visite technique du véhicule, qui a donné lieu à une régularisation sur demande du parquet le 28 octobre 2017.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les revenus fiscaux de référence de Mme F… pour les années 2018 à 2020 étaient nuls, que l’intéressée a notamment perçu, entre les mois d’août 2021 et janvier 2022, l’allocation de logement, des allocations familiales avec conditions de ressources et le revenu de solidarité active, et que le contrat à durée indéterminée dont elle se prévaut a pris effet à compter du 1er avril 2022, soit quelques mois avant l’édiction de la décision attaquée. D’autre part, Mme F… ne conteste pas avoir fait l’objet des deux rappels à la loi précité. Contrairement à ce qu’elle soutient, ces faits, qui étaient récents à la date de la décision attaquée et présentent un caractère réitéré, ne sont pas dépourvus de gravité, quand bien même elle n’a pas été condamnée par une juridiction pénale à raison de ceux-ci. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme F… pour les motifs cités au point 4.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Debureau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Frelaut
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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