Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2026, n° 2607025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Ndeko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint Denis, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, la décision en litige préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors que le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour est anormalement long, qu’elle est confrontée à des conditions de grande précarité administrative, matérielle et universitaire, l’absence d’un titre de séjour l’empêchant de valider son diplôme de master, la privant de droits sociaux et de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et que cette décision porte ainsi une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux relatifs au respect de sa vie privée et familiale, à la poursuite de ses études supérieures et à l’examen de sa demande de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse par la préfecture à sa demande de communication de motifs en date du 3 juin 2025, que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui l’obligent à se prononcer dans un délai raisonnable sur les demandes de titre de séjour, que cette décision est entachée d’erreur de fait en ce que sa situation familiale, sociale, matérielle et universitaire a été inexactement appréciée, ainsi que d’une erreur de droit résultant de l’omission de plusieurs éléments déterminants, qu’elle méconnaît les articles L. 423-1 et suivants du même code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation familiale d’enfant de parent français et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce, enregistrée le 8 avril 2026, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 15h15, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer et fait valoir notamment qu’une demande de complément de pièces a été adressée à la requérante et que les éléments produits par cette dernière font actuellement l’objet d’un examen par le service instructeur.
Mme A… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante béninoise née le 4 décembre 2002, qui est entrée en France muni d’un visa de long séjour délivré au titre de sa qualité de membre de famille d’un ressortissant français, a déposé une demande de titre de séjour le 18 octobre 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision de refus implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, eu égard notamment à l’imprécision des fondements légaux dont la requérante entend se prévaloir et à la situation personnelle et familiale de cette dernière. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi, que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au paiement des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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