Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 avr. 2023, n° 2002103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2002103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2020, le 24 juin 2021 et le 5 janvier 2022, M. B D et Mme A D, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a approuvé la révision n°1 du plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez de procéder au reclassement en zone urbaine de leurs parcelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme n’a pas prévu les modalités de la concertation avec le public en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— la délibération attaquée approuvant le plan local d’urbanisme a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation de l’ensemble des personnes publiques associées ;
— le dossier d’enquête publique était irrégulièrement composé faute de comporter l’ensemble des avis des personnes publiques associées ;
— l’enquête publique s’est déroulée dans des conditions irrégulières en l’absence d’information suffisante du public en méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ;
— la délibération, en tant que le plan local d’urbanisme qu’elle approuve classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section A n°2773 et 2774, et institue un espace boisé classé sur la partie nord-ouest de la parcelle cadastrée section A n°3347, est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2020, le 28 juillet 2021 et le 24 janvier 2022, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
— les observations de Me Lenfant, substituant Me de Blaynast, avocat de M. et Mme D,
— et les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, avocat de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 octobre 2018, le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez a prescrit la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Une enquête publique s’est tenue du 30 septembre 2019 au 30 octobre 2019. Par une délibération du 20 décembre 2019, le conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a approuvé le plan local d’urbanisme communal. M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la concertation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3 ». Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ». Aux termes de l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 19 octobre 2018 définissant les objectifs poursuivis par la révision du plan local d’urbanisme a également précisé les modalités de la concertation du public, tenant à l’organisation d’au moins deux réunions publiques aux grandes étapes d’avancement du projet, à la mise à disposition des habitants d’un registre de concertation sous forme papier et dématérialisée et d’éléments d’informations sur le site internet de la commune, ainsi que la publication d’articles dans le magazine de la commune. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal n’aurait pas défini les modalités de cette concertation. Si les requérants ont entendu se prévaloir de l’illégalité de la délibération prescrivant la révision du PLU, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En outre, eu égard à l’objet et à la portée de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Dès lors, si les requérantes soutiennent que la délibération du 19 octobre 2018 aurait fait l’objet d’un affichage incomplet, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la consultation des personnes publiques associées :
5. Aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées ». L’article L. 153-11 du code de l’urbanisme prévoit que la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme « est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ». Selon l’article L. 153-16 du même code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / () « . En vertu de l’article R. 153-4 de ce code, les personnes publiques ainsi associées » donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce et d’industrie de la Vendée, la chambre des métiers et la section régionale de la conchyliculture ont été saisies le 25 juin 2019. Ces personnes sont ainsi réputées avoir rendu un avis tacite favorable le 25 septembre 2019. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme n’auraient pas été consultées.
En ce qui concerne la composition du dossier d’enquête publique :
7. L’enquête publique est organisée, préalablement à l’adoption de la délibération en litige, en application des dispositions de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme, lesquelles renvoient, en ce qui concerne la composition du dossier, à celles des articles R. 123-8 et suivants du code de l’environnement. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (). ".
8. La méconnaissance des dispositions régissant la composition du dossier d’enquête publique n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette enquête que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
9. Les requérants font valoir que le dossier d’enquête publique ne comportait pas les avis de la Chambre de commerce et d’industrie de la Vendée, de la Chambre de métiers et de la section régionale de la conchyliculture. Toutefois, ces personnes publiques associées ayant rendu des avis tacites, l’absence de mention dans le dossier d’enquête publique des courriers de saisine n’est pas de nature à avoir nui à l’information du public. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition du dossier d’enquête publique ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
10. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I. – Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / () ». Selon l’article R. 123-9 du code de l’environnement : « I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. () ». Aux termes de l’article R. 123-11 du même code : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / () ».
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par la police municipale le 23 septembre 2019 que l’avis d’enquête publique a été publié à deux reprises dans deux journaux régionaux diffusés dans le département de la Vendée les 10 et 12 septembre ainsi que les 1er et 3 octobre 2019, de même que sur le site internet de la commune. Il a, en outre, été affiché le 16 septembre 2019 à la mairie et dans sept autres lieux différents de la commune. Si aucun lieu d’affichage n’a été prévu dans la partie nord-est du territoire communal limitrophe de celle de Notre-Dame-de-Riez, la publicité donnée à l’enquête publique était, néanmoins, appropriée tant à l’importance démographique qu’à l’étendue géographique de la commune. Si l’affichage des avis d’enquête publique, à compter du 16 septembre 2019, a été mis en place moins de quinze jours, mais quatorze jours, avant le début de l’enquête publique, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, cette seule circonstance, alors que l’enquête publique qui s’est tenue du 30 septembre au 30 octobre 2019, a donné lieu à la présentation de 139 observations formulées par le public et compte tenu des autres formalités de publicité dont elle a fait l’objet, ne suffit pas à considérer, dans les circonstances de l’espèce, que cette irrégularité n’aurait pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées ou aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête publique et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section A n°2773 et 2774 situées chemin des Beaux Pins :
12. D’une part, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». L’article R. 151-24 du même code dispose que : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
13. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être lié par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir. En particulier, le fait que les terrains soient déjà équipés ou accueillent déjà des constructions non agricoles ne fait pas en lui-même obstacle à leur classement en zone naturelle.
14. Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Saint-Hilaire-de-Riez fixe d’une part comme orientation de « limiter la part de la consommation d’espace en extension au profit de la densification et du renouvellement urbain », et vise à l’horizon 2023 « une modération de la consommation foncière de 30% » par une « densification adaptée aux spécificités de tissus urbanisés existants ». Il dispose également que « dans un souci de préservation des espaces naturels et agricoles de la commune et du cadre de vie existant, mais aussi afin que les logements soient édifiés en priorité au sein des secteurs historiques à vocation d’habitat (où se concentrent services, équipements et commerces de proximité), il s’agit de venir conforter et renforcer les polarités existantes que sont le centre-bourg, Sion, Terre-Fort et la Fradinière. L’enjeu est de permettre à la fois un fonctionnement clair du territoire et une moindre consommation d’espace. Ainsi, l’urbanisation s’effectuera principalement au sein de ces polarités historiques ou fonctionnelles ». Aux termes de ce projet, « afin de préserver les milieux naturels et les multiples entités paysagères que l’activité agricole concoure à créer et/ou protéger (marais, prairies et cultures), il convient de définir une limite claire à l’urbanisation en vue de limiter l’étalement de l’agglomération et de l’urbanisation en règle générale. Le PLU fixe également comme objectif de concentrer au maximum les opérations d’urbanisation au sein des polarités que sont le centre-bourg, les extensions de l’agglomération, Terre-Fort, Sion et la Fradinière ». Il est également prévu de « privilégier la production de logements à proximité de la polarité historique » du bourg de Saint-Hilaire.
15. D’autre part, le projet d’aménagement et de développement durables prévoit également « d’inscrire le projet urbain en tenant compte de la trame verte et bleue. A l’interface entre marais, forêt et océan, la commune dispose d’un environnement exceptionnel qu’il convient de maintenir et de protéger afin de préserver la richesse de la biodiversité locale et des paysages ». Il affiche ainsi pour objectifs de « poursuivre la protection et la mise en valeur des réservoirs de biodiversité (littoral, forêt et marais) » et de « préserver et renforcer les continuités écologiques et les coupures d’urbanisation ». A ce titre, il dispose qu'« afin de maintenir la qualité de son milieu naturel dans son ensemble, les continuités écologiques situées entre les milieux naturels () seront renforcées et valorisées ».
16. Le rapport de présentation expose que les auteurs du plan local d’urbanisme ont d’une part entendu freiner « de manière très significative » le mitage de l’espace agricole et naturel. Le rapport de présentation mentionne ainsi : « Le projet a été défini de manière à maîtriser le développement et limiter la consommation des espaces naturels et agricoles de la commune. Ainsi, par rapport au PLU, aucune nouvelle zone en extension de l’enveloppe urbaine n’a été définie ». Enfin, ce rapport explicite la méthode retenue par les auteurs du plan local d’urbanisme pour délimiter les zones urbaines, en prenant en compte « la taille du groupement bâti », les groupements inférieurs à 10 bâtis et les fermes isolées n’ayant pas vocation à accueillir de nouvelles habitations, « la morphologie du groupement bâti » ainsi que « la capacité de fonctionnement et le cadre de vie ». D’autre part, le rapport de présentation mentionne que « les principales continuités et les boisements de qualité et d’intérêt (paysager, écologique, hydraulique) sont identifiés » et qu'« afin d’affiner la protection des boisements hilairois et de manière exhaustive, une étude boisement a permis de redéfinir précisément les boisements remarquables à préserver ainsi que les arbres de qualité sur la zone rétro-littorale. En effet, secteur le plus exposé aux pressions urbaines, il s’est agi de prioriser les protections et interventions règlementaires aux secteurs à enjeux, à savoir le nord de la commune ».
17. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérants cadastrées section A n°2773 et 2774, précédemment classées en zone UD, sont classées en zone naturelle par le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération attaquée. S’ils sont en limite au sud d’un habitat qui s’est développé de part et d’autre du chemin de la Croix du pont d’Horquet, ces terrains, non bâtis et boisés, sont à l’état naturel, et s’ouvrent sur un espace partiellement boisé qui constitue une coupure d’urbanisation entre deux zones urbanisées au sud et au nord, le caractère d’espace naturel étant au nombre des critères de classement en zone naturelle énumérés à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, compte tenu de la configuration des lieux, ces parcelles, qui ne se situent pas dans un espace urbanisé, ne constituent pas une dent creuse. La circonstance que celles-ci soient viabilisées ne fait pas obstacle à leur classement en zone naturelle, les auteurs du plan local d’urbanisme pouvant classer en zone naturelle des terrains équipés ou non. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que, compte tenu des partis d’urbanisme qu’ils ont définis et des caractéristiques des parcelles cadastrées section 1 n°2273 et 2774, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal les ont classées en zone naturelle.
18. Si les requérants se prévalent de la délivrance d’un permis de construire une maison d’habitation sur les parcelles en cause délivré le 19 juin 2019, cette circonstance est sans incidence légale sur le classement de ces parcelles intervenu postérieurement.
19. Si les requérants font valoir que seul un classement en zone urbaine aurait été approprié, il ne ressort pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur la question de savoir si eût été légalement possible un autre classement que celui qu’ont choisi de retenir, sans erreur manifeste d’appréciation, les auteurs du plan local d’urbanisme, compte tenu de leurs partis d’aménagement et de la configuration des lieux. En outre, le classement des parcelles en cause n’étant pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité du classement en zone UD des parcelles bordant le chemin du Grand Virgourd, pour contester celui de leurs terrains.
En ce qui concerne l’espace boisé classé grevant la parcelle cadastrée section A n°3347 :
20. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». L’article L. 113-2 de ce code prévoit qu’un tel classement, qui n’est pas subordonné à la valeur du boisement existant ni même à l’existence d’un tel boisement, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
21. Aux termes du rapport de présentation, les auteurs du plan local d’urbanisme ont d’une part entendu « accompagner l’évolution du secteur nord de St-Hilaire en permettant d’habiter un cadre boisé et arboré de qualité par une densification adaptée au contexte », recherchant « la préservation du cadre résidentiel boisé ». Il mentionne également que " si la plupart des EBC a été maintenue en l’état dans le cadre de la révision, quelques évolutions sont à noter avec l’ajout de + 21.74 hectares ainsi que la suppression de – 1,62 hectares ". Il ressort enfin du règlement graphique que les auteurs du plan local d’urbanisme ont institué plusieurs espaces boisés classés au nord de de la commune dans la zone urbanisée de la Fradinière, en vue de préserver un cadre boisé et arboré.
22. Il ressort des pièces du dossier que la fraction ouest de la parcelle cadastrée section A n°3447 dont les requérants contestent le classement en espace boisé, est végétalisée et comporte un nombre significatif d’arbres de haute tige et d’arbustes. Quand bien même ceux-ci sont des espèces communes, l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ne subordonne pas la possibilité qu’il ouvre à la condition que le boisement existant présente un caractère remarquable ou une richesse écologique particulière. Cette partie boisée de la parcelle en cause est située au centre d’un espace plus large grevé de la servitude d’espace boisé couvrant aussi les terrains voisins au sud-ouest et au nord-est, dessinant une trame arborée allant à l’ouest du chemin de la belle étoile, en direction du chemin du Perrier. Si les requérants soutiennent que les arbres en cause dégraderait fortement le bâtiment présent au sud-est de la parcelle en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du règlement graphique du plan local d’urbanisme, que la délimitation de l’espace boisé classé serait contiguë à ce bâti. En tout état de cause, ce classement ne fait pas obstacle à l’élagage des plantations nécessaire à la protection de cette construction. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 671 du code civil, à l’encontre de l’institution par un plan local d’urbanisme d’une servitude d’espace boisé classé.
23. Dès lors qu’au regard des dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme c’est légalement qu’une partie du terrain de M. et Mme D se trouve grevée d’une servitude d’espace boisé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que sa suppression ne porterait pas atteinte à l’intérêt général ou ne remettrait pas en cause la politique environnementale de la commune.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme A D et à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. C de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
S. E
Le président,
A. C DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2002103
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