Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 juin 2025, n° 2502075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Chabbert-Masson, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction dans les vingt-quatre suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 10 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, Mme B demande qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2502076.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Au regard de l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces produites que le préfet du Gard a décidé, le 10 juin 2025, de délivrer à Mme B un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, prolongeant les droits attachés à ce dernier jusqu’au 9 décembre 2025. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu’elle a adressé au greffe du tribunal le 10 juin 2025, Mme B s’est désistée de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Chabbert-Masson, avocate de Mme B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle sollicitée par la requérante lui serait définitivement refusée, cette même somme lui sera directement versée par l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B épouse C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse C des conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chabbert-Masson, avocate de Mme B épouse C, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserves qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Cette somme sera versée par l’Etat à Mme B en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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