Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2402431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 29 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la directrice du centre psychothérapique de Nancy a rejeté sa demande tendant à la révision de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre psychothérapique de Nancy de modifier son évaluation professionnelle ;
3°) de prononcer une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— le compte rendu d’entretien professionnel est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il comporte des appréciations contradictoires entre les qualités professionnelles et le savoir-être ;
— si la sanction dont elle avait fait l’objet a été retirée, l’évaluation professionnelle est un élément de son dossier qui pourrait fonder des sanctions ;
— son évaluation a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— les termes du compte rendu d’entretien professionnel constituent une sanction déguisée ;
— le compte rendu d’entretien professionnel est entaché d’un vice de forme dès lors que le directeur des ressources humaines ne l’a pas signé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le centre psychothérapique de Nancy, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titularisée le 19 mai 2003 au grade d’infirmière diplômée d’Etat, exerce actuellement au grade d’infirmière en soins généraux au centre psychothérapique de Nancy. A la suite d’une procédure disciplinaire, un avertissement lui a été infligé. Toutefois, cette sanction a été retirée par l’administration le 17 octobre 2023. Mme A a ensuite fait l’objet d’un entretien d’évaluation professionnel dont le compte rendu mentionne une difficulté de savoir-être, tout en notant une amélioration dans sa communication avec l’encadrement de proximité, et l’invitant à contribuer à une ambiance de travail apaisée. Elle a formé un recours gracieux contre cette évaluation auprès de la directrice du centre psychothérapique de Nancy, le 14 février 2024. Ce recours a été rejeté le 12 mars 2024. Le 6 juin 2024, une demande de révision de son évaluation a été présentée à la commission administrative paritaire, qui a émis un avis défavorable. Par une décision du 10 juin 2024, la directrice du centre psychothérapique de Nancy a refusé de modifier l’évaluation figurant sur le compte rendu de l’entretien professionnel de Mme A.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la demande formée le 10 juin 2024 par Mme A aux fins de révision de son compte rendu d’entretien professionnel doivent être regardées comme étant dirigées contre le compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « L’agent bénéficie chaque année d’un entretien professionnel organisé dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et qui donne lieu à un compte rendu. () ». Aux termes du I de l’article 4 du même décret : " L’entretien professionnel annuel vise à analyser en commun le bilan des actions menées pendant l’année écoulée et à fixer les objectifs prioritaires pour l’année à venir. Il permet également à l’agent de s’exprimer sur l’exercice de ses fonctions et son environnement professionnel ainsi que le cas échéant d’exprimer ses souhaits d’évolution de carrière. Pour cela, il porte notamment sur : / 1° L’atteinte des objectifs qui lui ont été fixés lors de l’entretien professionnel de l’année précédente ou à l’occasion de sa prise de fonction lorsque celle-ci est intervenue dans l’année, en lien avec les conditions d’organisation et de fonctionnement de la structure dont il relève ; / 2° Sa manière de servir ; / () 6° Les objectifs fixés pour l’année à venir, participant de l’amélioration de ses compétences professionnelles, et tenant compte, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement de la structure ; / () ".
4. Afin de contrôler si l’appréciation portée par l’autorité investie du pouvoir d’évaluation professionnelle est ou non entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le juge administratif doit examiner s’il existe une disproportion ou une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle et l’appréciation littérale.
5. Il ressort des pièces du dossier que le commentaire en litige, qui ne remet pas en cause le savoir-faire et les qualités professionnelles de la requérante, se borne à faire état d’une amélioration dans sa communication envers l’encadrement et l’encourage à « contribuer à une ambiance de travail apaisée ». Cette appréciation relative au « savoir-être » de la requérante n’est pas, contrairement à ce qu’elle soutient, contradictoire avec les appréciations élogieuses quant à ses savoir-faire et ne caractérise pas, dès lors, une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si Mme A soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, elle ne l’établit pas en se prévalant des conditions dans lesquelles elle a effectué son recours hiérarchique.
7. En troisième lieu, le commentaire litigieux se borne, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 12 juin 2020, d’une part, à analyser la manière de servir de l’agent et, d’autre part, à fixer les objectifs pour l’année à venir en vue de l’amélioration de ses compétences professionnelles. Par ailleurs, le compte rendu d’entretien professionnel en litige ne fait état d’aucune sanction antérieure mais se borne à prendre en compte les difficultés relationnelles que Mme A a pu rencontrer au cours de l’année 2023. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’autorité administrative ait, par l’ajout des mentions en cause, l’intention de sanctionner Mme A. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le commentaire litigieux présenterait le caractère d’une sanction déguisée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré par Mme A de l’irrégularité formelle dont serait entachée la fiche d’évaluation à raison de l’absence de signature du directeur des ressources humaines du centre psychothérapique de Nancy, qui viendrait rompre « la chaine de transmission de la validité » de l’évaluation n’est pas assorti des précisions de droit permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation du compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre psychothérapique de Nancy.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre psychothérapique de Nancy sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre psychothérapique de Nancy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Enfant ·
- Apatride ·
- Allemagne ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Stipulation ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mandataire ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Développement durable ·
- Procédure de concertation ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Information du public
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Portugal ·
- Pays ·
- Aide ·
- Obligation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fermeture administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Manifeste
- Mayotte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Avenant ·
- Commande publique ·
- Marchés publics ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Voyageur ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Afghanistan ·
- Recours administratif ·
- Sérieux ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Pays ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Droit privé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.