Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2501070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et durant ce délai de lui délivrer sans attendre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, le préfet de la Haute-Garonne ne justifiant pas avoir recueilli l’avis du service de la main d’œuvre étrangère malgré la demande d’autorisation de travail, en date du 25 septembre 2023, présentée par la société ADL Food pour un emploi à temps complet d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 avril 1990 à Tataouine (Tunisie) est entré en France le 26 février 2018, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 24 février au 20 mars 2018. A la suite de son interpellation dans le cadre d’une opération de vérification de son identité et de son droit au séjour, il a fait l’objet, par arrêté du 28 février 2022, d’une obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité, par courrier du 16 novembre 2023 et formulaire de demande du 9 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le préfet de la Haute-Garonne était tenu de solliciter l’avis de la plateforme de main d’œuvre étrangère dans le cadre de l’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de salarié, la demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par un étranger n’ayant pas à être instruite dans le cadre des règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail, prévue aux articles L. 5221-2 et R. 5221-1 du code du travail, mentionnées aux articles et R.5221-15 à R. 5221-20 du même code. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de saisir les services de la main d’œuvre étrangère préalablement à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant tendant à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). » Ces dispositions fixent notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. En outre, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code, " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (). "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit d’un arrêté du 28 février 2022 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, le préfet était fondé, pour ce seul motif, d’ailleurs non contesté, à refuser de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Au surplus, d’une part, il résulte des principes exposés au point 3 que M. A, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet de la Haute-Garonne des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la décision de refus de séjour. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté.
7. D’autre part, si M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis février 2018 et de son activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent dans des établissements de restauration au cours de la période d’octobre 2018 à novembre 2021, en région parisienne, puis d’octobre 2022 à 12 décembre 2024 à Toulouse, ces circonstances sont insuffisantes à caractériser une insertion sociale et professionnelle stable et durable. En outre, célibataire sans charge de famille, il ne justifie en France d’aucune attache familiale ou personnelle, contrairement à la Tunisie, son pays d’origine, où résident ses parents et sept frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans date de son entrée en France. Dans ces conditions, en considérant que sa situation ne justifiait pas qu’il bénéficie d’une mesure de régularisation en qualité de salarié dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées ne portent pas au droit de M. A à une vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 20 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il ressort des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français en dépit de la durée de son séjour, n’y justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précédent sont de nature à justifier légalement, dans leur principe et leur durée, la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d’une durée de deux ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, les conclusions de la requête présentées à ces fins ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. LUC
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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