Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2605943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. D… C… et Mme A… B…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme B…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le dernier visa iranien de Mme B…, ressortissante afghane, est arrivé à échéance le 17 juin 2025 et qu’elle craint d’être expulsée vers l’Afghanistan ; la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France les empêche d’être réunis ; ils ont été diligents dans leurs démarches de réunification ; en tant que femme appartenant à la minorité Hazara, elle est exposé à des risques de persécutions systémiques en Afghanistan ; les conditions de vie de Mme B… sont critiques en Iran depuis le déclenchement du conflit en février 2026 ; ils ne peuvent attendre un jugement au fond eu égard à la situation de précarité de la demandeuse de visa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. C… et Mme B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2505505 par laquelle M. C… et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2523242 du 8 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Le Floch, avocate de M. C… et Mme B…, en présence de M. C… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme B…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. C… et Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C… et Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… C… et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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