Rejet 19 juin 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 juin 2025, n° 2403918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 27 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Hassoumi Kountché, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pendant une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— les diverses mesures contestées sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les observations de Mme A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 24 avril 1978, après avoir passé plusieurs années en France et bénéficié d’un certificat de résidence valable de 1994 à 2004, est revenue sur le territoire français le 23 juin 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 15 novembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 mai 2024. Mme A a bénéficié de l’expérimentation dite à 360 degrés de sa demande de séjour, le préfet du Calvados s’est prononcé sur l’ensemble de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet du Calvados a pris à l’encontre de Mme A un arrêté portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme D C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à laquelle le préfet du Calvados a, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados du même jour, donné délégation à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau du séjour, les obligations de quitter le territoire français, décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre du refus de titre de séjour, qui ne désigne pas, par lui-même, le pays de renvoi. En tout état de cause, l’unique témoignage produit par la requérante à l’appui de ses allégations, par lequel un pasteur, résidant en France, indique avoir été informé de faits dont Mme A allègue avoir été victime en raison de sa conversion au christianisme, ne présente pas de caractère suffisamment probant.
4. En troisième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
6. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité invoquée par Mme A à l’appui de ses conclusions contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Hassoumi Kountché et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseure la plus ancienne,
A. Bourjol
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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