Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 août 2025, n° 2502638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 26 août 2025, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 août 2025 refusant l’agrément de sa demande de résiliation de son contrat d’engagement au sein de l’armée de terre ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’accepter sa demande de résiliation, dans un délai de huit jours.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’agrément de sa demande de résiliation de son contrat d’engagement l’empêche de reprendre ses études, alors qu’il a été accepté au sein d’une formation universitaire et qu’il est dans l’incapacité psychologique de reprendre son poste au sein de l’armée ; que cette opportunité de reprendre ses études ne se représentera peut-être pas une autre année alors que son état de santé (trouble anxiodépressif) est lié à son activité au sein de l’armée ; que le refus contesté porte gravement atteinte à sa situation personnelle ; que son départ ne représentera aucune tension pour le personnel ni de situation de sous-effectif dès lors qu’il est en arrêt de travail pour maladie depuis plusieurs mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* le délai de réponse à sa demande de résiliation formalisée dès le mois de janvier 2025 est disproportionné ;
* l’intérêt du service ne peut justifier le refus alors qu’il est en arrêt maladie depuis le 18 mars 2025, non remis en cause par le médecin militaire qui a demandé une expertise médicale prévue en septembre pour une éventuelle réformation ; qu’il est une charge pour le service et que l’intérêt de ce dernier serait plutôt d’accéder à sa demande ; deux des avis émis par sa hiérarchie sont positifs à sa demande ; que l’intérêt du service à maintenir en service un militaire qui ne donne pas satisfaction et est en arrêt de travail depuis plusieurs mois n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, en l’absence d’atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé, qui aurait pu rompre son engagement pendant la période probatoire, que célibataire et sans enfant, il bénéficie d’une solde et d’un logement concédé gratuitement alors qu’il entend débuter une formation non rémunérée et dont il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas l’entreprendre plus tard ; les faits de harcèlement évoqués ne sont pas corroborés ; qu’il a été estimé apte à servir le 15 janvier 2024 et demeure en position d’activité, même s’il est en congé pour maladie ;
— il n’y a pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; au regard de l’évaluation de l’intéressé, de la situation géopolitique induisant un effort de fidélisation des effectifs, et de la sous-réalisation des effectifs de militaires du rang du premier régiment de tirailleurs dont relève l’intéressé, l’intérêt du service s’oppose à la résiliation du contrat d’engagement.
Vu :
— le recours préalable obligatoire déposé par M. C devant la commission des recours des militaires ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 15h00 :
— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
— les observations de M. C, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures, tout en précisant qu’il n’envisage pas la désertion contraire à ses valeurs et éducation ; que son mal être au sein de l’armée relève du ressenti qui n’avait pas lieu d’être pendant la période probatoire pendant laquelle il n’était qu’avec des jeunes recrues ; qu’on ne peut lui reprocher les formations dont il a bénéficié qui ont toutes été suivies lors de la période probatoire pendant laquelle il peut être mis fin à tout moment au contrat ; qu’il n’a pas été écouté ni jamais orienté vers le médecin militaire, raison pour laquelle il est allé consulter un médecin civil ; que les réorientations sont difficiles à obtenir et que depuis janvier 2025, aucune proposition ne lui a été faite ; il indique enfin que son expertise médicale doit avoir lieu début septembre ;
— et les observations de Mme B, pour le ministre des armées qui reprend les conclusions et moyens de son mémoire en précisant qu’à défaut de démonstration d’un lien entre le mal-être de M. C et le service, l’urgence à suspendre le refus d’agrément n’est pas démontrée et qu’une réelle proposition de réorientation peut être envisagée dans deux filières.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 26 août 2025 à 15h19.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 17 mars 2005, s’est engagé à servir au sein du premier régiment de tirailleurs, à Epinal, pour une durée de cinq ans, par un contrat conclu le 3 octobre 2023. Le 20 janvier 2025, il a sollicité la résiliation anticipée de son contrat. Il a fait état d’un mal être au sein du service, de sa jeunesse (18 ans) lorsqu’il s’est engagé et de sa volonté de reprendre ses études, orientation plus en adéquation avec son ressenti. Le 11 février 2025, le commandant de l’unité de la quatrième compagnie a pris acte de sa demande et de sa volonté de s’inscrire sur la plateforme Parcoursup mais l’a invité à renouveler sa demande lorsqu’il aura des réponses plus concrètes. Alors que M. C a renouvelé sa demande, sa hiérarchie lui a opposé le 9 juin 2025 un avis défavorable au motif qu’il n’a pas suivi la procédure dédiée. Par une décision du 5 août 2025, sa demande de résiliation n’est pas agréée. M. C a formé devant la commission de recours des militaires un recours préalable obligatoire contre cette décision. Par sa requête, M. C demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. C a, dès janvier 2025, exposé clairement les raisons qui l’ont conduit à demander la résiliation de son contrat. Il a en particulier indiqué les difficultés grandissantes auxquelles il se trouve confronté à s’adapter à la vie militaire, son aveu d’avoir fait preuve d’une certaine immaturité à s’être engagé à l’âge de 18 ans dans l’armée et son souhait de reprendre ses études par son inscription dans le dispositif d’affectation dans l’enseignement supérieur Parcoursup. Il justifie de l’acceptation le 5 juillet 2025 de son admission à l’université d’Amiens en DEUST « animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles ». Dès lors que le mal être de M. C est suffisamment établi tant par son témoignage constant depuis janvier 2025 que par le certificat médical qu’il produit, alors même qu’il n’aurait pas été victime de fait de harcèlement, et que le caractère effectif de son inscription en études supérieures est justifié, la décision de refus d’agrément de sa demande de résiliation porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation sans que le ministre des armées ne puisse utilement faire valoir qu’il pourra bénéficier de cette même formation à l’issue de son contrat, ce qui est parfaitement hypothétique, qu’il aurait dû renoncer à son contrat dans la période probatoire et que son contrat lui apporte des avantages matériels qu’il perdra en s’engageant dans un cursus universitaire. L’urgence est par suite caractérisée.
En ce qui concerne le moyen sérieux :
5. Aux termes de l’article 20 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : « Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale : () 2° Sur demande écrite de l’intéressé, agréée par le ministre de la défense, () ». Il résulte de ces dispositions que la résiliation du contrat d’un officier sous contrat est, dès lors que l’intéressé n’est pas placé dans une situation lui permettant de bénéficier de plein droit de cette résiliation, soumis à l’agrément du ministre afin de lui permettre d’en apprécier la compatibilité avec les contraintes de la gestion du service.
6. Il résulte de l’instruction et notamment des divers avis qui ont été émis que pour refuser d’agréer sa demande de résiliation de son contrat d’engagement, l’administration lui a successivement opposé le caractère prématuré de sa demande, l’absence de harcèlement, le risque de créer « un précédent », l’absence de pièces justificatives, son absence au régiment et des « règles de gestion ». Le 17 juin 2025, il a également été indiqué à l’intéressé que s’il souhaitait que sa demande aboutisse, « il devra au moins revenir au régiment pour signer son FUD ». Aucun de ces motifs ne justifie de l’intérêt du service à lui refuser l’agrément demandé. Dans le cadre de la présente instance, le ministre évoque en des termes très généraux, le besoin d’effectifs au sein de l’armée et la nécessité de fidéliser les agents recrutés sans prendre en considération la situation personnelle du requérant et plus particulièrement sa motivation de changement d’orientation pourtant clairement exprimée dès janvier 2025. Au surplus, s’agissant en particulier du besoin d’effectifs pour lequel il existe un léger déficit (moins de 2%) pour le régiment auquel est affecté le requérant, un des avis produit, favorable au requérant, fait état d’ « effectifs réalisés » et de la difficulté de l’institution à maintenir un agent en difficulté. Par ailleurs, le coût des formations que le requérant a suivies ne saurait justifier le refus d’agrément dès lors qu’il est constant qu’elles ont été dispensées lors de la période probatoire durant laquelle il peut être mis fin au contrat sur simple demande ce qui expose l’armée, dans tous les cas, à former des militaires à perte. L’incompatibilité de la demande de résiliation de M. C, fondée sur des circonstances étayées propres à la situation personnelle de l’intéressé, avec les contraintes de gestion de service n’est par suite, en l’état de l’instruction pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service à refuser à M. C l’agrément de sa demande de résiliation de son contrat d’engagement paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 août 2025.
8. Les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. C est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre des armées a refusé d’agréer sa demande de résiliation de son contrat d’engagement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Au regard de l’office du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, il y a lieu uniquement d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer, au regard des motifs exposés au point 6 de la présente ordonnance, la demande de résiliation du contrat d’engagement de M. C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 août 2025 refusant l’agrément de la demande de résiliation du contrat d’engagement de M. C au sein de l’armée de terre est suspendue au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé devant la commission des recours des militaires.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de M. C dans un délai de huit jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des armées.
Fait à Nancy, le 28 août 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2502638
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