Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2509798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 juin 2025, 10 juin 2025, 13 juin 2025 et le 17 juin 2025, M. E… B…, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de certificat de résidence prise par le préfet de Seine-et-Marne le 22 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié » ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne ou tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec une autorisation de travail sous la même condition d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision implicite de refus délivrance d’un certificat de résidence algérien :
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- l’exécution des nouvelles circonstances de fait dans la situation de M. B… fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose de réexaminer sa situation administrative ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Seine et Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’en l’absence de dépôt d’un dossier complet aucune décision implicite ne lui a été opposée et que ses conclusions dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de Police de Paris qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 à 9h30 :
- le rapport de Mme Colin, magistrate désignée qui a informé les parties en application des dispositions combinées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine et Marne aurait refusé de délivrer à M. B… un certificat de résidence ne relèvent pas de la compétence du magistrat désigné en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étaient susceptibles d’être renvoyées à une formation collégiale ;
- les observations de Me Menage, représentant M. B…, présent, assistée par Mme C…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que M. B… est hébergé par plusieurs connaissances dans le département de la Seine-Saint-Denis et qu’il dispose d’une adresse postale à Noisiel dans le département de Seine-et-Marne, que la décision portant assignation à résidence est disproportionnée car elle l’oblige à effectuer près de deux heures de trajet pour se déplacer et respecter cette décision. Il soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est plus exécutable en raison de circonstances nouvelles.
Le préfet du Val-d’Oise, le préfet de Seine-et-Marne et le préfet de Police n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant algérien né le 16 octobre 1989 est entré en France au cours de l’année 2020-2021 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 16 juin 2024. Par un arrêté du 31 août 2024, l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement du 13 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d’annulation de cette décision. L’intéressé a déposé le 18 octobre 2024 auprès de la préfecture de Police de Paris une demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de réexamen de sa demande de titre de séjour au regard des éléments nouveaux sur le fondement de la circulaire Valls. Par un arrêté du 29 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B… sollicite l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour qui serait née le 22 février 2025 du silence gardé sur sa demande de titre de séjour par l’administration et l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2025 l’assignant à résidence.
Sur la compétence du magistrat désigné :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour née le 22 février 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1 (….°) de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre (…)» Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal (…). ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le magistrat désigné n’est compétent pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision relative au séjour que pour autant qu’elle accompagne une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger assigné à résidence ou placé en rétention administrative. En dehors de cette hypothèse, les conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de titre de séjour doivent être contestées selon la procédure prévue à l’article 911-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examinées par une formation collégiale du tribunal administratif.
4. En l’espèce, par sa requête, M. B… demande notamment l’annulation de la décision implicite de rejet née le 22 février 2025 par laquelle le préfet de Seine et Marne aurait refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Or, cette décision implicite n’est pas accompagnée d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, cette décision ne peut être contestée que devant une formation collégiale du tribunal à laquelle il y a lieu de renvoyer les conclusions du requérant tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’éloignement et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. M. B… soutient qu’il existe des changements de droit et de fait dans sa situation qui font obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français prononcée à son encontre le 16 juin 2024 en vue de l’exécution de laquelle la décision d’assignation à résidence est fondée et qui imposent à l’autorité administrative de réexaminer sa situation. Il doit être regardé comme demandant au juge de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire et de réexaminer sa situation. Toutefois, si le requérant fait valoir qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il a obtenu 9 bulletins de paie supplémentaires sur la période de septembre 2024 à mai 2025, l’expérience professionnelle dont l’intéressé peut se prévaloir de 25 mois reste insuffisante pour caractériser une insertion professionnelle. En outre, si le frère de M. B… a obtenu un certificat de résidence d’une durée d’un an postérieurement à la mesure d’éloignement, le requérant n’établit pas les liens qu’il entretiendrait avec ce dernier. Dans ces conditions, les évènements dont se prévaut le requérant ne sont pas de nature à caractériser des circonstances nouvelles de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 16 juin 2024, au sens des principes cités au point précédent. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 16 juin 2024 obligeant M. B… à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 mai 2025 portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, arrêté en litige a été signé par M. A… D…, sous-préfet d’Argenteuil, qui disposait d’une délégation du préfet du département du Val-d’Oise, consentie par un arrêté n° 25-013 en date du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B….
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; (…). ».
12. En cinquième lieu, M. B… soutient que la décision d’assignation à résidence contestée est entachée une erreur de fait en ce qu’elle mentionne à tort qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé et qu’il réside dans le département de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français du 16 juin 2024 lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée puisque le requérant s’est maintenu sur le territoire français après expiration du délai accordé. Ainsi, le préfet qui pouvait fonder sa décision sur ce seul motif n’a pas entaché sa décision d’illégalité. De plus, si M. B… soutient qu’il n’est pas démontré qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il ressort des pièces du dossier que ce dernier s’est maintenu en France au-delà du délai qui lui était accordé, ce qui a notamment conduit le préfet de police de Paris à prendre à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an le 31 août 2024. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… est domicilié auprès du Secours Catholique au 34 ter Cours du Buisson La Malvoisine à Noisiel dans le département de Seine-et-Marne, il n’établit pas qu’il disposerait à cette adresse d’un hébergement effectif et stable alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police le 29 mai 2025 qu’il « est sans domicile fixe et qu’il est hébergé pour l’instant à Pierrefitte (93) » sans toutefois en justifier. Par conséquent les moyens tirés de l’erreur de fait, de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. M. B… soutient que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il est inséré professionnellement, qu’il vit en France depuis quatre ans, où réside également son frère en situation régulière. Toutefois d’une part, ces circonstances résultent non de la mesure d’assignation mais de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, d’autre part il résulte des modalités d’exécution de l’assignation à résidence que si
M. B… est tenu de se présenter au commissariat de police une fois par semaine le samedi entre 9h et 11h, peut librement se déplacer en dehors de ce temps dans le périmètre d’assignation, dans le périmètre du Val-d’Oise et le cas échéant se déplacer en dehors du département avec l’autorisation du préfet du Val-d’Oise. Par ailleurs si M. B… soutient que la décision entrave sa liberté d’aller et venir et l’empêche d’exercer une activité professionnelle, il est constant qu’il ne dispose d’aucune autorisation de travail lui permettant d’exercer régulièrement l’activité salariée dont il se prévaut. Ainsi, la décision d’assignation à résidence contestée ne porte pas à son droit d’aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été fixées. Elle ne porte pas plus atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susmentionnées, de la liberté d’aller et venir et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement n’implique pas les mesures d’injonction sollicitées par le requérant. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… enregistrée sous le n°2509798 tendant à l’annulation de la décision implicite née le 22 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne aurait refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte en tant qu’elles se rattachent aux conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M E… B…, au préfet de Seine-et-Marne, au préfet du Val-d’Oise et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Colin
Le greffier,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de Police en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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