Annulation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 19 sept. 2023, n° 2105158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre et 4 novembre 2021, M. C D et Mme B D demandent au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Lot-et-Garonne a rejeté leur demande d’agrément en vue d’une adoption.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article R. 225-4 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respecté et que la durée de l’instruction de leur demande a été supérieure au délai de neuf mois prévu par les dispositions de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— le président du conseil départemental a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger,
— et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2016, M. et Mme D ont présenté une première demande tendant à la délivrance d’un agrément en vue d’une adoption qui a fait l’objet d’une décision de rejet du président du conseil départemental de Lot-et-Garonne le 8 avril 2017. Le 23 janvier 2020, M. et Mme D ont présenté une nouvelle demande d’agrément. Le 1er juillet 2021, la commission départementale d’agrément a rendu un avis défavorable. Par une décision du 5 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de délivrer aux intéressés l’agrément sollicité. M. et Mme D ont formé un recours gracieux le 13 août 2021 qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 7 septembre suivant. Par leur requête, M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2021 du président du conseil départemental de Lot-et-Garonne.
2. Aux termes de l’article R. 225-4 du code de l’action sociale et des familles : " Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment :-une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de A ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés A ; -une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l’article L. 221-1 ou ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter. Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l’évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur. Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l’article R. 225-5, qu’il peut prendre connaissance des documents établis à l’issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l’occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d’adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance de l’agrément à M. et Mme D en vue de l’adoption d’un enfant mineur, le président du département de Lot-et-Garonne a considéré que selon les évaluations concordantes de la psychologue et du travailleur social, ils n’étaient pas conscients de la spécificité d’une filiation adoptive, qu’ils manquaient d’une réflexion approfondie et de l’appropriation des informations acquises et que l’enfant adopté avait du mal à être pensé dans son histoire et autour de l’histoire personnelle et familiale du couple. Ainsi, malgré les conditions d’accueil sur le plan matériel et la bienveillance, la tolérance et la sincérité de leur démarche, il a estimé que les conditions d’accueil sur le plan psychologique correspondant aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté n’étaient pas remplies.
4. Si les conclusions du rapport psychologique et du rapport social sont réservées voire défavorables quant au projet d’adoption de M. et Mme D, il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants, qui sont en couple depuis vingt-six ans et mariés depuis quatorze ans, ont un projet d’enfant depuis une quinzaine d’années et un projet d’adoption depuis près de six ans. Les différents professionnels ont par ailleurs relevé la motivation du couple, sa sincérité dans sa démarche ainsi que sa bienveillance quant aux difficultés que pourrait rencontrer un enfant adopté. De plus, il ressort des deux rapports sur lesquels s’est fondé le président du conseil départemental pour prendre sa décision que les requérants se sont, après le rejet de leur première demande d’agrément en vue d’une adoption, informés sur le projet d’adoption et sensibilisés aux spécificités de cette parentalité. Ces rapports relèvent qu’ils ont suivi plusieurs formations auprès d’associations de la fédération Enfance et familles d’adoption (EFA) de Lot-et-Garonne, du Gers et du Rhône, qu’ils se sont documentés notamment au travers d’ouvrages, qu’ils ont assisté à des colloques et des conférences et qu’ils ont assisté à une visio-conférence avec un médecin spécialiste de l’enfant adopté. Si le rapport psychologique note « une problématique au niveau de la plasticité psychique et de la prise de conscience de ce que représente l’adoption d’un enfant abandonné », le rapport social indique quant à lui que le couple semble prendre conscience des particularités de l’adoption et de ses spécificités au travers de ses apports théorico-pratiques. Il ressort également des pièces du dossier que M. et Mme D ont conscience des difficultés qu’ils pourraient rencontrer notamment quant au déracinement de l’enfant, surtout si celui-ci est déjà grand, dans des notions du quotidien comme les repas et qu’ils se montrent attentifs au fait de respecter les habitudes de l’enfant sans le brusquer afin de créer une relation de confiance et d’apprendre à le connaître. Les requérants ont également signalé qu’ils s’attendaient à de la frustration de la part de l’enfant adopté ainsi qu’à de nombreuses questions, ils ont indiqué privilégier la discussion et se disent prêts à l’accompagner dans ses démarches en vue de retrouver sa famille biologique s’il le souhaite. Le couple projette également de se rendre disponible pour l’enfant adopté et M. D a manifesté son souhait de prendre un congé de six mois renouvelable à son arrivée afin de favoriser une adaptation réciproque et d’être disponible pour sa scolarité et les soins éventuels. Enfin, dans son rapport psychologique, l’experte relève que le couple peut offrir un cadre de vie stable et une sécurité matérielle à l’enfant adopté, outre la bienveillance et la tolérance dont il fait preuve. Dans ces conditions, il ne résulte pas du dossier que M. et Mme D dont les conditions de vie matérielles sont stables, ne seraient pas en mesure sur le plan psychologique d’accueillir un enfant adopté. Ainsi, en refusant l’agrément sollicité, le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article R. 225-4 du code de l’action sociale et des familles précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à leur demande d’agrément en vue d’une adoption.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2021 du président du conseil départemental de Lot-et-Garonne est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B D et au département de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme de Gélas, première conseillère,
— Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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