Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2409247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la République de Guinée né le 2 février 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 octobre 2015. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 19 juillet 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 janvier 2018. Il a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, prise le 20 février 2018 par le préfet de la Sarthe. Le 24 septembre 2020, l’intéressé a de nouveau fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Le 22 décembre 2023, le requérant a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Zabouraeff à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes dont les décisions attaquées ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être rejeté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. A, qui déclare y être entré le 5 octobre 2015, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, puis par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français, prises à son encontre le 20 février 2018 et le 24 septembre 2020 et qu’il n’a pas exécutées. S’il fait valoir qu’il réside en France auprès de son épouse, de même nationalité, ainsi que de deux de ses enfants mineurs, cette dernière se trouve également en situation irrégulière. En outre, s’il déclare que ses deux derniers enfants, nés au Mans, ont la nationalité française, il ne l’établit pas. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine. L’intéressé ne justifie pas par ailleurs de liens intenses et stables avec les membres de sa famille qui résident en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Guinée où résident ses deux autres enfants ainsi que sa mère et sa sœur, et où il a vécu la majeure partie de son existence. De plus, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une intégration particulière en France, en dépit de l’exercice d’un emploi d’agent de montage d’ascenseurs durant onze mois. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, en considérant que l’admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet de la Sarthe n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. A invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, que M. A invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, M. A ne produit aucun élément probant permettant d’établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour en Guinée. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. A invoque à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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