Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2205314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS 2H Intérim agence travail temporaire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, la SAS 2H Intérim agence travail temporaire, représentée par Me Evain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pour un montant de 2 553 euros et la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler les deux titres de perception émis le 16 mai 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour les montants respectifs de 7 300 euros et 2 553 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la procédure contradictoire préalable à la décision du 12 avril 2022 a été méconnue ;
— la décision du 12 avril 2022 n’est pas suffisamment motivée ;
— un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement des dispositions des articles L. 8253-1 et L.8251-1 du code du travail, lorsque qu’il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et qu’il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2024.
Le directeur général de l’OFII a produit un mémoire enregistré le 27 mai 2025, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 avril 2022, le directeur général de l’OFII a appliqué à la SAS 2H Intérim agence travail temporaire la contribution spéciale alors mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire alors prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 553 euros. Deux titres de recette ont été émis le 16 mai 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour ces montants respectifs. Par la présente requête, la société 2H Intérim agence travail temporaire demande l’annulation de cette décision et de la décision du 16 juin 2022 rejetant son recours gracieux, de ces titres et la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aucun texte ou principe général n’exigent que les observations formulées par l’intéressé dans le cadre d’une procédure contradictoire soient reprises et qu’il y soit répondu dans la décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi à la société intéressée d’en contester utilement le bien-fondé.
4. En troisième lieu d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce même code dans sa version alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France () ».
6. Il résulte des dispositions précitées que les contributions qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
7. Il résulte de l’instruction que si M. A, travailleur étranger, a communiqué à la gérante de la société requérante lors de son embauche l’original d’une carte d’identité italienne, il lui a également remis une carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat impliquant nécessairement le caractère irrégulier de son séjour en France. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas soutenu, qu’une vérification quelconque aurait été effectuée. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 12 avril 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS 2H Intérim agence travail temporaire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS 2H Intérim agence travail temporaire, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. MarmierLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- L'etat
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Organigramme ·
- Document administratif ·
- Compétence du tribunal ·
- Auteur
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Autorisation de travail
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Immigration ·
- Santé ·
- L'etat
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Prénom ·
- Air ·
- L'etat ·
- Signature ·
- Subvention ·
- Formule exécutoire ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Gymnase ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Pièces ·
- Formalité administrative ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Vente ·
- Etablissement public ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Assignation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Attribution ·
- Compétence
- Maire ·
- Professeur ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Engagement ·
- Réception ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.