Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2026, n° 2510040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative sans délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros à verser à Me Berdugo, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour étudiant et ne pouvait s’en voir refuser la délivrance pour absence de visa ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le domaine professionnel dans lequel il exerce est caractérisé par des difficultés de recrutement constituant un motif exceptionnel ;
- il est entaché d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
- il est entaché d’une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 8 décembre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, le refus de titre de séjour en litige du 20 décembre 2023 trouvant son fondement, non pas dans les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants ivoiriens qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, mais dans les stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été produites par la préfète de l’Essonne le 11 décembre 2025 et ont été communiquées.
Par une décision du 14 juin 2024, notifiée le 25 juillet 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 26 juin 2004, déclare être entré en France en février 2020. Il a sollicité son admission au séjour le 7 novembre 2022 sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 décembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dans lequel il pourrait être reconduit.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les différents éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de l’intéressé. Il comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l’administration, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de mentionner tous les éléments de la situation du requérant, en particulier la présence de sa belle-mère en situation régulière, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, en vertu de son article L. 110-1, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique sous réserve « des conventions internationales ». Aux termes de l’article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Pour un séjour de plus de trois mois, (…) les ressortissants ivoiriens à l’entrée du territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants (…) ». Enfin, aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ».
Il résulte des stipulations précitées de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 que les dispositions de l’article L. 422 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur en France, dont la situation est exclusivement régie par l’article 9 de cette convention. Toutefois, les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 peuvent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées de manière erronée par l’autorité préfectorale, dès lors, en premier lieu, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. B…, d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Dans ces conditions, et ainsi qu’en ont été informées les parties en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le tribunal, de procéder d’office à cette substitution de base légale et d’examiner la légalité de cette décision au regard desdites stipulations.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. B…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’est pas entré sur le territoire français sous couvert du visa pour une durée supérieure à trois mois, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. Par suite, et alors que M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester le refus litigieux en soutenant qu’il pouvait être dispensé de l’obligation de visa de long séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Si M. B… se prévaut de ce qu’il a travaillé en contrat d’apprentissage au sein de la société Delta Energie en novembre 2022 et entre janvier 2023 et juillet 2023, le seul exercice de cette activité professionnelle, au surplus pendant une courte durée, ne peut être considéré comme un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. De plus, si l’intéressé fait valoir qu’il vit en France chez son père et sa belle-mère, il ne conteste pas qu’il n’est entré en France, sans au demeurant l’établir, qu’en février 2020, soit il y a moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué et que son père est présent sur le territoire en situation irrégulière. En outre, l’intéressé n’établit ni même n’allègue être isolé dans son pays où résident sa mère ainsi que son frère. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre au séjour à titre exceptionnel M. B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des buts poursuivis par cette décision et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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