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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 6 déc. 2023, n° 2000321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier, 28 mai et 4 août 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Azur international investissements immobiliers, représentée par Me Cherel et Me Guerin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le maire du Cannet a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division pour la réalisation d’une résidence séniors de 100 logements, d’une maison médicale et d’un ensemble de 125 logements collectifs sur les parcelles cadastrées section AH n°251 et 252 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire du Cannet de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire du Cannet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la commune du Cannet aux dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme ;
— le signataire de l’arrêté attaqué n’avait pas compétence pour le faire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure en l’absence d’annexion des avis visés ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré de ce que le terrain d’assiette du projet est situé en zone blanche du plan de prévention des risques d’incendies de forêt est erroné ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le permis de construire aurait pu être assorti de prescriptions sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les motifs tirés de l’absence d’éléments suffisants pour apprécier la conformité aux règles d’hygiène et de sécurité et de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental sont erronés et en tout état de cause infondés ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les motifs tirés de ce que le projet est susceptible d’impacter défavorablement les conditions de ruissellement des eaux pluviales et l’équilibre entre espaces bâtis et espaces végétalisés sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré de l’incohérence entre le nombre de logements sociaux et la surface de plancher correspondante est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré du rappel des dispositions applicables aux établissements recevant du public est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai, 6 juillet et 3 septembre 2020, la commune du Cannet, représentée par Me Lacroix, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 9 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2020.
Un mémoire, présenté pour la commune, a été enregistré le 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Cherel, représentant la société requérante, et de Me Plenet, représentant la commune du Cannet.
Une note en délibéré, présentée pour la société requérante, a été enregistrée le 17 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Azur international investissements immobiliers a déposé, le 28 février 2019, une demande de permis de construire valant division et permis de démolir pour la démolition partielle des bâtiments existants et la réalisation d’une résidence séniors de 100 logements, d’une maison médicale et d’un ensemble de 125 logements collectifs sur les parcelles cadastrées section AH n°251 et 252. Sa demande a été complétée le 26 juin 2019. Par un arrêté du 20 novembre 2019, le maire du Cannet a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 23 décembre 2019, la société Azur international investissements immobiliers a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par sa requête, la société requérante demande l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / () / d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n°2017-1104 du 27 décembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la carence de la commune du Cannet et a défini les secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage d’habitation seront donnés par l’autorité administrative de l’Etat. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet, composé des parcelles cadastrées section AH n°251 et 252, n’entre pas dans les secteurs définis par le préfet des Alpes-Maritimes. Dès lors, c’est bien le maire de la commune qui était compétent pour se prononcer sur la demande de permis de construire en litige. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
4. D’autre part, l’arrêté attaqué est signé par Mme Michèle Almes, conseillère municipale déléguée. Par un arrêté n°17/1448 en date du 24 juillet 2017, affiché en mairie le 25 juillet 2017 et réceptionné en préfecture le même jour, le maire du Cannet lui a donné délégation à l’effet d’accorder ou de refuser les demandes de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et la deuxième branche du moyen doit également être écartée.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
6. D’autre part, en application de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15 du même code, aux termes duquel : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, () / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. / () ».
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
8. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’Enedis du 14 mai 2019, que le raccordement du projet au réseau d’électricité nécessite la création de trois postes de transformation HTA/BT et d’un nouveau réseau d’une longueur de 210 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération. Si le pétitionnaire produit une étude indiquant qu’il existerait 4 postes HTA/BT dans un rayon de cent mètres autour du terrain d’assiette du projet, d’une part, il ne ressort pas de cette étude que la puissance de distribution restante disponible sur ces postes serait suffisante pour alimenter le projet en litige, d’autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet pourrait techniquement être raccordé à ces postes. En tout état de cause, le gestionnaire du réseau a défini les modalités de raccordement nécessaires au regard des points d’entrée du réseau électrique sur le terrain d’assiette que la société pétitionnaire avait elle-même indiqués dans sa demande. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ouvrages projetés par Enedis, société gestionnaire du réseau, ne seraient pas nécessaires au raccordement du projet au réseau d’électricité.
9. D’autre part, la société pétitionnaire ne conteste pas que les ouvrages projetés par Enedis constituent des équipements publics et non des équipements propres. En tout état de cause, il résulte des dispositions du 4e alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme citées au point 6 que seuls les raccordements constituant des équipements propres et n’excédant pas une longueur de 100 mètres peuvent être mis à la charge de la société pétitionnaire. Dès lors que la longueur du raccordement nécessaire à l’alimentation du projet en litige est de 210 mètres, le financement de ces équipements ne pouvait être mis à la charge de la société Azur international investissements immobiliers en application des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis émis le 14 mai 2019 par la société Enedis, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire de la société Azur international investissements immobilier, que la desserte du terrain d’assiette du projet nécessiterait une extension du réseau public d’électricité de 210 mètres sur le domaine public au regard des points d’entrée du réseau électrique sur le terrain d’assiette que la société pétitionnaire avait elle-même indiqués dans sa demande et qu’une contribution financière de 52 992,50 euros HT serait due par la commune. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l’avis d’Enedis que le maire avait bien accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. A cet égard, dès lors que l’avis d’Enedis a seulement pour objet d’indiquer les travaux de raccordement nécessaires, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence négative. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire du Cannet a relevé que la commune n’était pas en mesure, à ce jour, de prendre en charge la réalisation de ces travaux ni de déterminer dans quel délai leur financement pourrait être assuré. Dans ces conditions, alors que les dispositions de l’article L. 111-11 poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique d’être contrainte, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et que l’accord de la commune au financement des travaux d’extension du réseau public d’électricité n’était nullement établi, le maire n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés. Dès lors, le maire du Cannet a pu légalement refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de l’instruction que le maire du Cannet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour refuser le permis de construire en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Azur international investissements immobiliers n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le maire du Cannet a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Azur international investissements immobiliers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Azur international investissements immobiliers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Cannet et non compris dans les dépens.
14. Aucun dépens n’a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la société requérante ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Azur international investissements immobiliers est rejetée.
Article 2 : La société Azur international investissements immobiliers versera à la commune du Cannet une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Azur international investissements immobiliers et à la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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