Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2503848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Yvars, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vie privée et familiale ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 27 février 2007, de nationalité brésilienne, déclare être entrée en France le 12 octobre 2021, sans visa, munie d’un passeport délivré par les autorités brésiliennes valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2026. Le 24 mai 2025, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté en date du 14 août 2025, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si le préfet relève que la requérante est célibataire, sans enfant et n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partir de sa vie et où réside son père, il ressort des pièces du dossier que la requérante a quitté le Brésil à l’âge de 14 ans, pour suivre sa mère en France, accompagnée de son frère. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que sa mère dispose d’un titre de séjour, d’un contrat de travail en qualité de commis de cuisine depuis le 16 juin 2025 et qu’elle a eu un troisième enfant, dont la requérante s’occupe régulièrement. En outre, la requérante a été scolarisée entre 2021 et 2025 et a obtenu successivement le diplôme du brevet, le certificat de formation générale et un CAP. Elle est actuellement en attente d’une place au sein d’un lycée afin de préparer un baccalauréat professionnel. De plus, il ressort des différentes attestations qu’elle joue du piano, de la batterie, a commencé le chant et fait partie d’un groupe de louange dans une église. Enfin, la requérante a une tante maternelle qui réside à Toulon et déclare ne plus avoir de contact avec son père resté au Brésil, sans que ce ne soit utilement contesté. Dès lors, la requérante démontre son insertion sociale, familiale et associative sur le territoire français. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet du Var, en prenant l’arrêté attaqué, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, du 14 août 2025, doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à la requérante un titre de séjour mention vie privée et familiale, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire au séjour permettant de travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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