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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 juin 2025, n° 2501347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à défaut d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) lui accorder un délai de 6 mois si l’obligation de quitter le territoire était confirmée et ramener l’interdiction de retour sur le territoire français à une durée plus courte si l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français étaient confirmées ;
5°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C… pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
D’une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2.
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) » et de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
3.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, qui constitue une mesure de police, M. B… était domicilié à Stains dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête de M. B… relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A… B….
Fait à Nancy, le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.F C…
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