Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2026, n° 2602215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de traiter sa demande de carte de résident en qualité de réfugié dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer immédiatement un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à lui-même de cette somme.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’absence de titre de séjour en tant que réfugié, corollaire du droit d’asile, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- la carence de l’administration constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En raison de l’urgence inhérente à la procédure de référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
En se bornant à soutenir que la carence persistante de l’administration à lui délivrer la carte de résident en qualité de réfugié à laquelle il a droit constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, et à indiquer, en des termes généraux et sans apporter d’élément circonstancié, les inconvénients qui s’attachent à l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, M. B… ne justifie pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai des mesures qu’il sollicite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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