Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2025, n° 2516470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. B… s’est vu remettre le 17 novembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 16 février 2026.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B… ne conteste pas s’être vu délivrer le 17 novembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 février 2026. Par suite, les conclusions à fins d’injonction qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour présentées par M. B….
Article 3 :
L’État versera une somme de 900 euros à Me Sy au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B… ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Samba Dieng Sy.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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