Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 août 2025, n° 2505458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer le plus rapidement possible un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de continuer légalement à travailler, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— titulaire d’un titre de séjour venant à expiration le 6 février 2025, il en sollicité en temps utile le renouvellement et s’est vu délivré un récépissé de demande de carte de séjour expirant le 6 août suivant, dont il a demandé le renouvellement le 21 juillet 2025, sans recevoir aucune réponse ou convocation, malgré son déplacement à la préfecture d’Ille-et-Vilaine ;
— cette absence de réponse à sa demande le place dans une situation de grande précarité juridique et sociale puisque son employeur pourrait être contraint de suspendre son contrat de travail ;
— elle constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail ainsi qu’à la liberté d’aller et venir ;
— la condition d’urgence est remplie puisque l’expiration de son récépissé est imminente et qu’elle met immédiatement en péril et la régularité de son séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant colombien né le 8 janvier 1997, entré en France le 18 septembre 2021, s’est vu délivrer le 7 février 2024 une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 6 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 14 janvier 2025. Il lui a été remis un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 6 août 2025. Le 21 juillet 2025, il a demandé le renouvellement de ce récépissé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le plus rapidement possible.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à ce que le juge ne soit saisi qu’après que le désaccord avec l’administration ait été confirmé.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. A soutient que l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de son récépissé porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir, par la mise en péril de la régularité de son séjour en France, ainsi qu’à sa liberté de travailler, dès lors qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée que son employeur pourrait être contraint de suspendre. Par cette seule argumentation, M. A ne justifie pas d’une urgence telle qu’elle rendrait nécessaire l’intervention du juge des référés à 48 heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, étant relevé qu’il ne fait l’objet d’aucune décision visant à l’éloigner du territoire français et qu’il n’établit pas que son employeur aurait l’intention de suspendre immédiatement ou à bref délai son contrat de travail.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Statut ·
- Apatride
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Violence conjugale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie ·
- Service ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Congé ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Reconnaissance ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.