Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2516233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a adressé, par un courrier électronique du 30 août 2024, une demande de convocation en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il n’a jamais eu de retour malgré de très nombreuses relances en ce sens, que la condition d’urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le requérant étant convoqué le 13 janvier 2026 en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Haik, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 30 août 1998 à Beni Khedech (Gouvernorat de Médénine), entré en France le 1er décembre 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a souhaité déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a sollicité du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses), à compter du 30 août 2024, un rendez-vous à cette fin. Il n’a reçu aucune réponse malgré de très nombreuses relances en ce sens. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… le 6 janvier 2026 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… pour le 6 janvier 2026 afin de déposer son dossier. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge de référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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