Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 août 2025, n° 2513456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour le place dans une situation administrative précaire ; que son contrat de travail est suspendu alors qu’il doit subvenir aux besoins de ses deux enfants ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 3 juin 1984, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 juin 2015 muni d’un visa court séjour. Il a été en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable
du 19 avril 2023 au 18 avril 2025. Il en a sollicité le renouvellement via la plateforme « Démarches simplifiées », le 27 février 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », valable du 19 avril 2023 au 18 avril 2025, a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour que le 27 février 2025, soit hors du délai de deux mois avant l’expiration de ce document prescrit par l’article R. 431-5 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de diligence de l’intéressé, ce dernier doit être regardé comme ne justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 susmentionné. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513456
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