Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 avr. 2025, n° 2311261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 novembre 2023, le 31 mars 2025 et le 1er avril 2025, M. A E, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active à compter du 18 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active à compter du 18 février 2022, et de lui verser les sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— en application des dispositions de l’article R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles, et de l’information technique de la caisse nationale des affaires familiales n°2023-053 du 12 avril 2023, les droits au revenu de solidarité active sont ouverts à compter de la date du dépôt de la demande pour tout bénéficiaire de la protection internationale ;
— la décision par laquelle un étranger se voit reconnaître la qualité de réfugié ou de protégé subsidiaire présente un caractère recognitif ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a ouvert des droits au foyer de M. E à compter du mois de février 2022.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Mme D et M. C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. E forment un seul et même foyer et ont déposé une demande de revenu de solidarité active le 18 février 2022 alors qu’ils étaient demandeurs d’asile en France. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône leur ayant ouvert des droits à compter du mois d’octobre 2022, M. E a demandé le versement rétroactif de ses droits.
2. Il résulte de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône a ouvert des droits au foyer de M. E à compter du mois de février 2022, par une décision du 24 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet.
Sur les frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 à verser à Me Colas, à condition qu’elle renonce à la partie contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera la somme de 1 200 euros au conseil de M. E, à charge pour Me Colas de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Colas et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
N°2311261
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