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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 mars 2026, n° 2600813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Balouka, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiante ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour jusqu’au prononcé du jugement à intervenir au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’elle était titulaire d’une carte de séjour temporaire, dont elle a sollicité le renouvellement le 4 décembre 2024 ; en outre, son récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 16 octobre 2025 et elle se trouve en difficulté pour régler ses charges courantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• elle n’est pas motivée, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ;
• elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le caractère réel et sérieux de ses études est établi ;
• le préfet devait procéder à un examen à 360° et examiner si elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le numéro 2600811 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Balouka, représentant Mme C…, qui précise solliciter l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et reprend les moyens soulevés dans la requête.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante gabonaise née le 25 juin 1989, est entrée en France pour y poursuivre ses études alors qu’elle était en classe de seconde. Elle a été scolarisée, de septembre 2007 à août 2010, au lycée Saint-Louis Notre Dame de France au Puy-en-Velay, puis au lycée La Chartreuse Paradis de 2010 à 2012, a obtenu son baccalauréat technologique en 2011, puis a poursuivi des études, notamment pour obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignante. Mme C…, qui déclare être en situation régulière sur le territoire français depuis 2005, a demandé, le 4 décembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d’étudiante. En l’absence de réponse à cette demande dans le délai de quatre mois, celle-ci est réputée avoir été implicitement rejetée. Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de Mme C… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme C… était bénéficiaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiante, dont le renouvellement a été implicitement refusé par le préfet du Calvados. Aucune circonstance n’étant de nature à remettre en cause la présomption d’urgence, cette condition est remplie.
6. En outre, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée n’est pas motivée et qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados refusant implicitement à Mme C… le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de la décision du préfet du Calvados. Un délai de quinze jours lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Balouka de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Calvados refusant implicitement de renouveler le titre de séjour de Mme C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 4 : Sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci lui versera une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Balouka, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 19 mars 2026.
La juge des référés
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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