Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2503329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre 2025 à 11 heures 47 et 21 octobre 2025, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée et le préfet n’établit pas avoir procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- la décision ne prend pas en compte les quatre critères relatifs à la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Vaxelaire, avocate commise d’office, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur le fait d’une part, que M. B… est entré en France régulièrement en 2022 pour rejoindre son père de nationalité française, d’autre part, que seules des difficultés relatives à la transcription de son acte de naissance font obstacle à ce qu’il dispose de la nationalité française,
- les observations de M. B…, qui dit vouloir refaire sa vie et indique que son père a entrepris des démarches pour faire reconnaître sa nationalité française,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de l’Aube qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né le 28 mars 1995, est entré en France le 6 février 2022 muni d’un visa de court séjour. Par deux arrêtés du 10 novembre 2023, le préfet de police de Paris lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Il a été incarcéré à compter du 1er octobre 2024 au centre pénitentiaire de la Santé à Paris puis au centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube). Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de l’Aube a décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B…, placé en centre de rétention par une décision du même jour, demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 13 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a donné à M. Franck Dorge, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aube, à l’exception des ordres de réquisition du comptable public, des décisions de passer outre aux avis défavorables du directeur départemental des finances publiques et du contrôleur financier local en matière d’engagement des dépenses, des déférés au tribunal administratif au titre du contrôle de légalité et des décisions de faire appel d’un jugement, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En application des dispositions des articles L. 612-11 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, prolonger une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de la présence de l’intéressé en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision de prolonger une interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour décider de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, le préfet de l’Aube, après avoir cité les dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 10 novembre 2023 à laquelle il s’est soustrait, qu’il a poursuivi son parcours délictueux qui est rappelé depuis la première condamnation pour violence dont il a fait l’objet le 22 décembre 2023, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il n’apporte pas la preuve du dépôt d’une demande de naturalisation et que la décision ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de ce que le préfet n’a pas fait mention des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, M. B… a fait l’objet, par un arrêté du 10 novembre 2023 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de sa famille en France, il est entré sur le territoire français le 6 février 2022 et a donc été séparé de son père et de ses frères et sœurs de nationalité française jusqu’à son arrivée en France à l’âge de vingt-sept ans. Il est, par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge en France et peut donc constituer sa propre cellule familiale hors de France. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 22 décembre 2023 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le 28 mai 2024 à dix mois d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé, détention non autorisée, acquisition non autorisée et usage illicite de stupéfiants, le 1er octobre 2024 à huit mois d’emprisonnement pour les mêmes fait en récidive, enfin, le 25 septembre 2024 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité. Son comportement représente ainsi une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de l’Aube n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-11 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prolongeant d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, pour en porter la durée totale à cinq ans.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… n’est présent sur le territoire français que depuis le 6 février 2022 soit une durée inférieure à quatre ans à la date de la décision du préfet, est célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas l’intensité de ses relations avec sa famille de nationalité française dont il a été séparé jusqu’à son arrivée en France. Il ne produit, en outre, aucun élément de nature à établir son insertion sociale ou professionnelle ou les liens qu’il aurait noués sur le territoire français, alors qu’il a, par ailleurs été condamné à quatre reprises par le tribunal correctionnel de Paris pour les faits rappelés au point 8 ci-dessus. Enfin, si le requérant soutient que des démarches en vue de sa naturalisation française sont en cours, il est constant qu’à la date de la décision du préfet, elles n’avaient pas abouti et que leur issue était hypothétique. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de l’Aube a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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