Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 28 octobre 2025, n° 2503329
TA Nancy
Rejet 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête était recevable et a examiné les autres moyens soulevés.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait délégué ses pouvoirs de manière appropriée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de fait et de droit pour justifier la prolongation de l'interdiction.

  • Rejeté
    Notification de la décision dans une langue incomprise

    La cour a jugé que les conditions de notification n'affectent pas la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Non prise en compte des critères de durée d'interdiction

    La cour a estimé que le préfet avait respecté les critères légaux pour prolonger l'interdiction.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation de l'intéressé et les risques pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne méconnaissait pas les droits du demandeur au regard de la durée de sa présence en France et de ses liens familiaux.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2503329
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2503329
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 28 octobre 2025, n° 2503329