Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2601064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… C…, assigné à résidence, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a fixé les modalités de contrôle de l’assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision portant modalités de contrôle :
- méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient l’irrecevabilité de la requête dès lors que l’arrêté attaqué n’a jamais été notifié à au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. C… et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h45.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien, né le 22 mai 1977 à Tbilissi (Union des républiques socialistes soviétiques), est entré en France le 15 mai 2022 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 23 janvier 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’officie, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2600541 du 13 février 2026, la magistrate désignée par le président du présent tribunal a annulé la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a fixé des modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique à trois fois par semaine et rejeté les conclusions à fin d’annulation des autres décisions querellées. Par arrêté du 16 février 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a assigné l’intéressé à résidence. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision portant modalités de contrôle contenue dans cet arrêté du 16 février 2026.
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :
Le préfet fait valoir en défense l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’elle est dirigée contre un arrêté non notifié. Toutefois, le conseil du requérant produit cet arrêté. Dès lors que ne figure sur l’exemplaire fourni aucune date de notification, l’arrêté attaqué doit être considéré comme connu du requérant à la date de la requête. Dans ces conditions, M. C… doit être considéré comme ayant connaissance de cet arrêté à compter du 16 février 2026. Par suite, la requête est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
Pour annuler la décision portant modalités de contrôle de l’assignation à résidence du préfet d’Indre-et-Loire du 23 janvier 2026, la magistrate désignée par le président du présent tribunal a, dans son jugement cité au point 1, après avoir rappelé que M. C… devait se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat de Tours, à deux kilomètres de son lieu d’hébergement, a estimé que ces modalités de contrôle étaient entachées d’une erreur d’appréciation en raison de ce que le requérant justifiait d’un premier certificat médical daté du 8 juin 2023 par le docteur D… indiquant que, en situation de paraplégie incomplète, il ne peut marcher qu’une centaine de mètres à l’aide de deux cannes béquilles et qu’il ne réussit pas à se propulser en fauteuil roulant manuel, d’un second certificat daté du 30 novembre 2023 dans lequel le docteur B… déclarait que son « handicap majeur présent ne lui permet pas de se déplacer pour signer toutes les semaines au commissariat dans le cadre de son assignation à résidence » et enfin qu’il soutenait sans être contesté qu’il ne dispose pas d’un transport personnel ni de ressources suffisantes pour prendre les transports en commun à trois reprises par semaine.
Par la décision contestée du 16 février 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a astreint l’intéressé à se présenter les vendredis à 10 heures, hors jours fériés, au commissariat de Tours. Or, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier un changement dans les circonstances de droit et de fait dans la situation de M. C…, le préfet d’Indre-et-Loire n’explique pas en quoi, compte tenu de la situation médicale de l’intéressé, ce dernier devrait se présenter dans le même commissariat que celui cité dans la précédente décision et en quoi un pointage une fois par semaine permettrait de remédier à l’erreur d’appréciation jugée consistant à pointer trois fois par semaine. Dans ces conditions, la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 13 février 2026 cité au point 1, autorité reconnue dès sa lecture (CE, 22 mars 1961, Lebon p. 211 ; CE, 11 mars 2009, n° 310973 ; CE, 18 janv. 1967, Rec. 20 ; CE, sect., 5 juin 1952, Rec. 332) et est au surplus entachée d’une erreur d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a fixé les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique.
Sur les injonctions :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure (…). ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux termes de l’article L. 614-18 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. C… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Rouillé-Mirza, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Rouillé-Mirza. Dans l’hypothèse où M. C… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a fixé les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect par M. C… de l’obligation de présentation périodique est annulée
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C….
Article 4 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Rouillé-Mirza, conseil de M. C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. C… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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