Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2309059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Verdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Haspelschiedt a refusé d’enlever un portail sur le chemin rural au lieu-dit Buchendelle et de rétablir l’usage de ce chemin ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Haspelschiedt d’ordonner la démolition du portail fermant l’accès au chemin rural au lieu-dit Buchendelle et de prendre les mesures de police nécessaires au rétablissement de l’accès et à l’utilisation de ce chemin ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Haspelschiedt la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 161-5 et D 161-11 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la commune de Haspelschiedt, représentée par Me Delord, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code rural et de la pêche maritime,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Verdin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, exploitant agricole de parcelles situées sur la commune de Haspelschiedt. a demandé au maire, par une lettre du 18 août 2023, de lui permettre de circuler sur le chemin rural au lieu-dit Buchendelle et de faire enlever le portail installé par un exploitant qui entrave la liberté de circulation sur ledit chemin. Par une lettre du 2 novembre 2023, le maire de la commune de Haspelschiedt a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, le refus de prendre une mesure de police défavorable envers un tiers n’a pas à être motivé. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ». L’article L. 161-5 du même code prévoit que « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Aux termes de l’article D161-11 du même code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence ».
Il résulte de la lettre même de ces dispositions que le maire a l’obligation de remédier à l’obstacle qui s’oppose à la circulation sur un chemin rural. Toutefois, pour relever l’existence d’un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s’imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, notamment sur l’ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L 2542-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4. ». Aux termes des dispositions de l’article L 2542-2 du même code : « Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes ». Aux termes des dispositions de l’article L 2542-3 dudit code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics… ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites en défense, que la clôture en litige qui consiste en une simple chaîne est aisément amovible dans un laps de temps très court. En outre, il n’est pas contesté qu’elle est installée depuis un grand nombre d’années dans le but d’éviter que des animaux qui séjournent sur des parcelles voisines ne s’en échappent. Il n’est également pas contesté que le chemin rural en cause est très peu fréquenté, étant essentiellement emprunté par deux exploitants agricoles, dont M. A… qui possède une parcelle accessible par ce chemin. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande de M. A… de faire procéder à la suppression de la clôture en litige, le maire de la commune de Haspelschiedt a proposé aux deux intéressés de racheter le chemin rural, ce que M. A… a refusé. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la gêne très limitée occasionnée par la clôture amovible et à l’intérêt qu’elle peut représenter en vue d’éviter la divagation de bétail, ladite clôture n’a pas pour effet d’empêcher un usage du chemin rural conforme à sa destination. Il s’ensuit que le maire de la commune de Haspelchiedt, en refusant de procéder à sa suppression, n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et tendant au versement de frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 500 euros à verser à la commune de Haspelschiedt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
M. A… versera une somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Haspelschiedt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Haspelschiedt.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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