Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2023, n° 2306600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse III Paul Sabatier du 15 septembre 2023 lui infligeant la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de 5 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’université Toulouse III Paul Sabatier la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— alors qu’il est âgé de 24 ans, qu’il a validé sa 4ème année de médecine (2ème année du cycle 2), qu’il est titulaire d’un master I en neurosciences et qu’il a les capacités pour suivre des études supérieures, enfin qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire, la décision contestée, qui l’exclut de tout établissement public d’enseignement supérieur pendant 5 ans soit jusqu’à ses 29 ans, réduit à néant son avenir professionnel, ne pouvant plus poursuivre les études de médecine dans lesquelles il s’est investi depuis plusieurs années, l’université d’Aix-Marseille ayant refusé de l’inscrire tant en 5ème année, au motif qu’il n’y a pas suivi l’année antérieure, qu’en 4ème année, dès lors qu’il l’avait déjà validée, ni ne pouvant plus se reconvertir ;
— la sanction prononcée à son encontre préjudicie ainsi gravement et de manière immédiate à sa situation ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’absence de communication par l’administration des procès-verbaux d’audition ou à tout le moins des notes manuscrites prises par les rédacteurs du rapport établi à l’issue de l’enquête administrative diligentée, pourtant réclamés, l’a privé de la possibilité d’apprécier la fidélité des propos résumés ou le contexte des verbatim et de faire état, le cas échéant, de propos lui étant favorables tenus par les personnes auditionnées, ce en violation des droits de la défense et en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-27 du code de l’éducation ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— c’est à tort que la section disciplinaire l’a reconnu coupable d’atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université ;
— la sanction infligée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, l’université Toulouse III Paul Sabatier, représentée par Me Fernandez-Bégault, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que, l’éventuelle suspension de la décision querellée n’aurait pas pour effet immédiat de permettre à M. C de poursuivre ses études de médecine, notamment en raison de l’avancement de l’année universitaire, qui exclut qu’il puisse s’inscrire dans une formation diplômante ou un cursus et en passer les examens ;
— par ailleurs, alors qu’il réside à présent à Aix-en-Provence et se trouve soumis à des mesures ordonnées par le juge pénal qui restreignent ses déplacements, l’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université Toulouse III Paul Sabatier lui est interdit, par l’effet de la décision de son président en date du 24 mars 2023, ce à titre conservatoire ;
— il y a au contraire urgence à ne pas suspendre et à maintenir dans ses effets la décision querellée au motif de l’intérêt public, la gravité des faits pour lesquels M. C a été sanctionné et leur récurrence commandant d’éloigner le requérant des étudiantes et, plus généralement, de toute femme en situation de fragilité ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2306609 enregistrée le 30 octobre 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 novembre 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Béguin, représentant M. C, qui a tout d’abord relevé la difficulté, dans cette configuration particulière dans laquelle la sanction a été prononcée par un organe interne à l’université disposant d’un pouvoir propre, à savoir la section disciplinaire du conseil académique, tenant à l’identification du défendeur, et qui a repris ses écritures et a ajouté, s’agissant de l’urgence, d’une part que la sanction a implicitement, mais nécessairement, mis fin à la mesure d’interdiction d’accéder aux locaux prise par le président de l’université, d’autre part que le risque d’atteinte à la réputation de l’université est inexistant dans la mesure où les articles de presse faisant état des accusations portées à l’encontre de l’intéressé sont anciens, il n’y a pas eu de manifestations ni d’atteinte au fonctionnement de l’université, que les faits en cause se sont déroulés dans le cadre privé et qu’il n’existe aucun risque pour les malades hospitalisés,
— et les observations de Me Denilauler, représentant l’université Toulouse III – Paul Sabatier, qui a repris ses écritures en confirmant notamment qu’il existe bien un trouble au bon ordre et une atteinte à la réputation de l’université et que la décision du président de l’université du 24 mars 2023 interdisant à l’intéressé d’accéder aux locaux de l’établissement fait bien obstacle à ce qu’il y reprenne un cursus dès lors que ladite décision, qu’il n’a pas contestée, continue à produire ses effets dans la mesure où la mesure conservatoire qu’elle contient ne prendra fin que lorsque la sanction deviendra définitive, ce qui n’est actuellement pas le cas puisqu’elle est frappée d’un recours contentieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Alors que M. C était étudiant au sein de l’université Toulouse III – Paul Sabatier en 2ème cycle des études de médecine, l’université a été destinataire, au cours de l’été 2022, de plusieurs réquisitions judiciaires tendant à la communication d’informations relatives à plusieurs étudiants de l’établissement, dont l’intéressé, réquisitions faisant suite au dépôt par une étudiante de l’université d’une plainte le visant pour des faits de viols et d’agression sexuelle en état d’ivresse manifeste. Plusieurs jeunes femmes ayant saisi la cellule contre les violences sexistes et sexuelles et contre les discriminations de l’université, signalant des comportements délictueux de M. C à leur encontre, le président de l’université Toulouse III – Paul Sabatier a, par une lettre en date du 9 mars 2023, saisi la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers. La présidente de la section disciplinaire des usagers a, le 28 mars 2023, désigné deux rapporteurs en application de l’article R. 811-28 du code de l’éducation afin d’instruire l’affaire. Parallèlement, par une décision en date du 24 mars 2023, le président de l’université Toulouse III – Paul Sabatier a fait interdiction à l’intéressé d’accéder à l’enceinte et aux locaux de l’université, à titre conservatoire jusqu’à la décision définitive de la section disciplinaire. La section disciplinaire des usagers a examiné l’affaire concernant M. C en séance du 29 août 2023. A l’issue de cette séance, cet organe a décidé, à l’unanimité des membres présents et des suffrages exprimés, de reconnaître M. C coupable d’atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université et a prononcé en conséquence à son encontre la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de 5 ans. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 15 septembre 2023 de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté par M. C qu’eu égard au fait que l’année universitaire est déjà significativement entamée à la date de la présente ordonnance, la probabilité qu’il puisse poursuivre ses études de médecine ou s’inscrire dans une formation diplômante ou un cursus et en passer les examens est quasi-nulle. Par ailleurs, l’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université Toulouse III Paul Sabatier lui étant interdit par l’effet de la décision de son président en date du 24 mars 2023, et la sanction prononcée à son encontre le 15 septembre 2023 par la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers n’ayant pu avoir pour portée d’abroger cette décision, M. C ne pourrait en tout état de cause y reprendre un cursus. En outre, les éléments versés au dossier amènent à considérer, à tout le moins au titre de l’appréciation de l’urgence, que la matérialité des faits reprochés à l’intéressé est suffisamment vraisemblable, de sorte que l’intérêt public qui s’attache à la protection des étudiantes et, plus généralement, de toute femme en situation de fragilité fait obstacle à ce que le juge des référés mette en œuvre les pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l’exécution de ladite décision.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Toulouse III Paul Sabatier, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C la somme demandée par l’université Toulouse III Paul Sabatier, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l’université Toulouse III – Paul Sabatier et à la section disciplinaire du conseil académique des usagers de l’université Toulouse III – Paul Sabatier.
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. B
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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