Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2305278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2023, le 22 avril 2024 et le 7 novembre 2025. B… A…, représenté par Me Gaillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019, et des pénalités correspondantes ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le vérificateur a refusé d’examiner les factures déduites en charge d’un montant inférieur à 500 euros ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le service ne lui a pas adressé d’avis de vérification et a procédé au contrôle seul, dans son bureau, sans l’en informer ;
- il est fondé à demander la déduction en charges de 25 025,72 euros du résultat de l’exercice clos en 2016, de 10 409,87 euros du résultat de l’exercice clos en 2017, de 13 020,19 euros du résultat de l’exercice clos en 2018 et de 18 466,47 euros du résultat de l’exercice clos en 2019 ;
- à titre principal, c’est à tort que le service a rehaussé de 14 803 euros le résultat imposable au titre de 2016 à raison du refus d’une déduction immédiate de factures d’immobilisation à titre de charge ;
- à titre subsidiaire, c’est à tort que le service s’est abstenu de majorer le prix de revient de la construction de 14 803 euros et donc des amortissements déductibles au titre de chacune des années d’utilisation de la construction ;
- c’est à tort que le service a considéré que la SARL Hameau du Vallat avait constitué des amortissements réputés différés alors qu’elle a constitué et déduits des amortissements sur le fondement de l’article 39 C du code général des impôts ;
- c’est à tort que le service a retenu un taux d’amortissement de 2 % et non pas de 4 % alors que le bien immobilier est de bonne catégorie et donné en location meublée ;
- c’est à tort que le service a refusé la déduction d’amortissements alors que, suite à la rectification, son résultat est bénéficiaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 novembre 2023 et le 4 août 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen relatif à la déduction d’amortissements est inopérant dès lors que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. A… a été assujetti ne résultent pas de la remise en cause de tels amortissements ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… détient dix-neuf des vingt parts composant le capital social de la SARL Hameau du Vallat, qui exerce une activité de location meublée. À l’issue d’un contrôle sur pièces de la société, l’administration a remis en cause la déduction de certaines charges et les amortissements pratiqués. Elle a, en conséquence, rehaussé les résultats de la société de 44 151 euros, 16 740 euros, 19 443 euros et 25 119 euros au titre respectivement des exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019. Tirant les conséquences de ce contrôle, à l’issue d’un contrôle sur pièces des déclarations de M. A…, l’administration a rectifié ses bénéfices industriels et commerciaux déclarés et l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2017 à 2019. M. A… demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la demande de sursis de paiement :
2. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un courrier du 27 avril 2021, l’administration a demandé à la gérante de la SARL Hameau du Vallat de lui transmettre « Les factures relatives au poste « autres charges externes » (2033B) figurant sur vos déclarations 2031 de la Sarl Hameau du Vallat pour un montant de : 45 177euros pour 2016, de 22 564euros pour 2017, de 25 211euros pour 2018 et de 29 162euros pour 2019 ». En réponse, la gérante n’a produit que les factures supérieures à 500 euros, le reste des factures étant produit pour la première fois dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière dès lors que le vérificateur a refusé d’examiner les factures déduites en charge d’un montant inférieur à 500 euros.
4. En second lieu, dès lors que la SARL Hameau du Vallat et M. A… ont fait l’objet de contrôle sur pièces et non pas de vérification de comptabilité, l’administration n’avait à envoyer d’avis de vérification ni à la gérante de la société, ni au requérant. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la procédure est irrégulière pour ce motif.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) / 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B (…) ».
6. D’une part, en vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme « réellement effectués » au titre d’un exercice les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l’entreprise avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice.
7. D’autre part, ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif immobilisé d’une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d’une manière notable la durée probable d’utilisation d’un élément de l’actif immobilisé. La durée probable d’utilisation d’un tel élément s’apprécie à la date de son acquisition ou de sa création. En revanche, peuvent être comprises dans les frais généraux et constituer des charges d’un exercice déterminé les dépenses qui n’ont d’autre objet que de maintenir les différents éléments de l’actif immobilisé de l’entreprise en un état tel que leur utilisation puisse être poursuivie conformément à leur objet jusqu’à la fin de la période correspondant à leur durée probable d’utilisation.
8. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a rehaussé le résultat de l’exercice clos en 2016 de la somme de 14 803 euros au motif que les dépenses correspondantes auraient dû être immobilisées et non pas déduites en charge. D’une part, le requérant, qui admet le bien-fondé de cette rectification, n’est donc pas fondé à soutenir, de façon contradictoire, que c’est à tort que le service a refusé la déduction immédiate de factures d’immobilisation à titre de charge. D’autre part, dès lors qu’aucun amortissement à raison de ces dépenses de 14 803 euros n’a été inscrit en comptabilité avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice, M. A… n’est pas fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que le service aurait dû admettre de déduire des amortissements au titre de chacune des années d’utilisation de la construction.
9. En deuxième lieu, il appartient, au contribuable, pour l’application des dispositions citées au point 5, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
10. Les amortissements qu’une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d’une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l’entreprise. Par usages, il y a lieu d’entendre, sous le contrôle du juge de l’impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, pour le bien à amortir, à la date d’acquisition de celui-ci par l’entreprise. Il appartient à l’administration de s’assurer, d’une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l’élément d’actif dont il s’agit dans le secteur professionnel auquel appartient l’entreprise et, d’autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n’appellent pas une dérogation au taux d’amortissement résultant des usages.
11. Il résulte de l’instruction qu’ont été déduits chaque année des résultats des exercices clos entre 2016 et 2019, des amortissements d’une villa valorisée à 468 324 euros, à hauteur de 5 %, correspondant à une durée d’utilisation de 20 ans. L’administration a ramené ce taux à 2 %, soit une durée d’utilisation de 50 ans.
12. D’une part, l’administration indique que la rectification du taux d’amortissement n’a donné lieu à aucun rehaussement d’impôt sur le revenu. Elle indique que la SARL Hameau du Vallat a constitué des amortissements réputés différés sur le fondement du second alinéa du B de l’article 39, des troisième et quatrième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, alors que ce régime a été supprimé par l’article 89 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2004. Si le requérant soutient que la société a comptabilisé et déduit des amortissements sur le fondement de l’article 39 C du code général des impôts, il ne produit aucun élément de nature à l’établir.
13. D’autre part, dès lors que la rectification du taux d’amortissement pratiqué n’a entraîné aucune imposition supplémentaire réclamée à M. A… et dès lors que la SARL Hameau du Vallat n’a pas régulièrement déduits des amortissements sur le fondement de l’article 39 C du code général des impôts, le requérant ne peut utilement critiquer le taux d’amortissement de 2 %, retenu en dernier lieu par l’administration. En tout état de cause, ni la circonstance que la maison d’habitation soit un bien de bonne catégorie avec de nombreuses pièces, une grande superficie, de nombreuses annexes et qu’il nécessiterait des dépenses de réparation et d’entretien importantes, ni le fait que le bien soit donné en location, ne sont de nature à justifier une durée d’utilisation inférieure à 50 ans.
14. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
15. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
16. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charge une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
S’agissant des charges déduites au titre de l’exercice clos en 2016 :
17. Le requérant produit une facture d’Elagage services de 250 euros, deux factures de Communauté Paix d’Aix de 164 euros et 410 euros, une facture d’Enerxia de 540 euros, une facture Infogreffe de 4,84 euros, une facture rue du commerce de 220,14 euros, une facture Comptoir des Lustres de 335,80 euros, deux factures Luminaire de 757,93 euros et 479,02 euros, qui ne peuvent correspondre à des frais déductibles du résultat dès lors que les factures ne sont pas établies au nom de la SARL Hameau du Vallat. Par suite, le requérant ne démontre pas que ces dépenses pouvaient être déduites en charge sur le fondement du 1° de l’article 39 du code général des impôts.
18. Le requérant produit une facture de 480 euros d’Energéole. L’administration indique en défense que cette facture a probablement été immobilisée. Dès lors que l’intitulé ne permet pas de comprendre précisément la prestation délivrée et en l’absence de précision apportée par le requérant, ce dernier ne démontre pas que cette dépense pouvait être déduite en charge sur le fondement du 1° de l’article 39 du code général des impôts et n’était pas susceptible d’être immobilisée et amortissable.
19. Le requérant produit des factures de frais de notaire qui ont trait à des transactions immobilières. Ces dépenses, susceptibles d’être immobilisées et amortissables, ne pouvaient donc être déduites en charge.
20. Le requérant produit une facture Allianz de 570,38 euros, une facture Info Siret de 162 euros, deux factures Lapeyre de 268,20 euros et 158,40 euros et une facture Baticaro de 278,32 euros, toutes au nom de la SARL Hameau du Vallat. Ces dépenses sont reportées dans le grand Livre global des comptes, dont un extrait est produit par M. A… et dont le caractère probant n’est pas remis en cause par le service. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le service a refusé la déduction de ces charges du résultat de l’exercice 2016.
21. Le requérant produit des factures du crédit mutuel correspondant à des frais bancaires reportés dans le grand Livre global des comptes pour un montant total de 1 179,12 euros. Le requérant établit, par la production d’un extrait de ce Grand Livre et du compte de résultat simplifié de l’exercice clos en 2016 que ces frais bancaires n’entrent pas dans les charges financières déjà déduites. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le service a refusé la déduction de ces charges du résultat de l’exercice 2016.
22. Le requérant produit une facture d’arrosage de la Société du Canal de Provence de 64,16 euros. Même si cette facture mentionne les parcelles concernées, louées par la SARL Hameau du Vallat, dès lors qu’elle est établie au nom de Mme C… et que M. A… n’établit que la dépense a effectivement été supportée par la société, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service a refusé la déduction de cette charge du résultat de l’exercice 2016.
23. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander la déduction de 2616,42 euros de charges du résultat imposable de l’exercice clos en 2016.
S’agissant des charges déduites au titre de l’exercice clos en 2017 :
24. Le requérant produit une facture de la société du Canal de Provence de 134,91 euros, une facture de Nouveaux Marchands de 205 euros, une facture de 4 000 euros de la SCP LYON-CAEN & THIRIEZ, qui ne peuvent correspondre à des frais déductibles du résultat dès lors que les factures ne sont pas établies au nom de la SARL Hameau du Vallat. Par suite, le requérant ne démontre pas que ces dépenses pouvaient être déduites en charge du résultat de l’exercice clos en 2017.
25. Le requérant produit des factures EDF de 57,77 euros et 57,54 euros, deux factures SIBAM de 113,64 euros et 478,24 euros, une facture Baticaro de 181,76 euros, douze factures Carré de Jardin d’un montant total de 3 437 euros, une facture Allianz de 627,85 euros et cinq factures du cabinet d’expert-comptable Orgatec pour un montant total de 872,40 euros. Ces dépenses sont reportées dans le grand Livre global des comptes, dont un extrait est produit par M. A… et dont le caractère probant n’est pas remis en cause par le service. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le service a refusé la déduction de ces charges du résultat de l’exercice 2017.
26. Le requérant produit des factures du crédit mutuel correspondant à des frais bancaires reportés dans le grand Livre global des comptes pour un montant total de 243,76 euros. Le requérant établit, par la production d’un extrait de ce Grand Livre et du compte de résultat simplifié de l’exercice clos en 2017 que ces frais bancaires n’entrent pas dans les charges financières déjà déduites. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le service a refusé la déduction de ces charges du résultat de l’exercice 2017.
27. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander la déduction de 6 069,96 euros de charges du résultat imposable de l’exercice clos en 2017.
S’agissant des charges déduites au titre de l’exercice clos en 2018 :
28. Le requérant produit une facture d’Eglobal Central de 289,67 euros, une facture de MarketPlace de 15,90 euros, une facture d’Aspi Reflex de 43,90 euros, une facture de Plomberie Caruso de 304,32 euros, une facture de Baticaro de 345,66 euros, une facture de Motoculture Jeanselme de 104,60 euros, une facture de Serv’Elite de 212,19 euros, deux factures d’InfoGreffe de 11,11 euros et 3,70 euros, des factures SFR, qui ne peuvent correspondre à des frais déductibles du résultat dès lors que les factures ne sont pas établies au nom de la SARL Hameau du Vallat. Par suite, le requérant ne démontre pas que ces dépenses pouvaient être déduites en charge du résultat de l’exercice clos en 2018.
29. Le requérant produit des factures EDF de 49,12 euros et 71,90 euros, une facture SIBAM de 173,85 euros et 478,24 euros, une facture de la Société du Canal de Provence de 91,51 euros, une facture Darty de 259,98 euros, une facture Hespéride de 668,99 euros, neuf factures Carré de Jardin pour un montant total de 3 039 euros, une facture KAP Plan de Campagne de 180 euros, une facture Motoculture Jeanselme de 124,34 euros, une facture EI Gioti JF de 200 euros, une facture ASFEC de 254 euros, une facture de Flexi Contrôle de 584,40 euros, une facture MS Sud 13 de 880 euros, une facture Fleurs de Capelette de 219 euros, deux factures d’Evolution revêtement de 1 000 euros et 170 euros, une facture d’IXO Sécurité Privée de 588 euros, une facture Allianz de 592,75 euros, une facture Protection loyer de 948,40 euros et cinq factures du cabinet d’expert-comptable Orgatec pour un montant total de 888 euros. Ces dépenses sont reportées dans le grand Livre global des comptes, dont un extrait est produit par M. A… et dont le caractère probant n’est pas remis en cause par le service. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le service a refusé la déduction de ces charges du résultat de l’exercice 2018.
30. Le requérant produit des factures du crédit mutuel correspondant à des frais bancaires reportés dans le grand Livre global des comptes pour un montant total de 337,04 euros. Le requérant établit, par la production d’un extrait de ce Grand Livre et du compte de résultat simplifié de l’exercice clos en 2018 que ces frais bancaires n’entrent pas dans les charges financières déjà déduites. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le service a refusé la déduction de ces charges du résultat de l’exercice 2018.
31. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander la déduction de 11 320,28 euros de charges du résultat imposable de l’exercice clos en 2018.
En ce qui concerne les charges déduites au titre de l’exercice clos en 2019 :
32. Le requérant produit une facture Boulanger de 159,99 euros, une facture BUT de 79 euros, une facture Bricomarché de 187 euros, deux factures Leroy merlin de 29,55 euros et 24,50 euros, une facture de Castorama de 5,40 euros, une facture Villaverde de 19,99 euros, une facture Bricomarché de 7,50 euros, une facture Bricomarché de 1 500 euros, une facture Leroy merlin de 118 euros, une facture Castorama de 114,06 euros, une facture Point P de 80,92 euros, une facture Leroy merlin de 41,35 euros, une facture Bricomarché de 7,50 euros, une facture Castorama de 7,70 euros, une facture Leroy merlin de 15,85 euros, une facture Leroy merlin de 21,05 euros, une facture Truffaut de 467,11 euros, deux factures Bazea de 313 euros et 325 euros, une facture Bricomarché de 41,85 euros, une facture Leroy merlin de 104,69 euros, une facture GTC Aix de 55,44 euros, des factures SFR et des factuers Ulys. Ces factures ne peuvent correspondre à des frais déductibles du résultat dès lors qu’elles ne sont pas établies au nom de la SARL Hameau du Vallat. Par suite, le requérant ne démontre pas que ces dépenses pouvaient être déduites en charge du résultat de l’exercice clos en 2019.
33. Le requérant produit des factures SIBAM de 346,24 euros et 604,16 euros, des factures GURDJIAN SAS de 398 euros et 249 euros, des factures Simiane Motoculture de 258,50 euros et 448 euros, une facture Pum plastique de 182,22 euros, une facture Bricomarché de 316,89 euros, une facture Lapeyre de 131,75 euros, une facture Une salle de bain de 170,10 euros, une facture Bricomarché de 201,41 euros, une facture Leroy merlin de 47,90 euros, une facture Lapeyre de 33,15 euros, une facture CCP 13 de 517 euros, une facture AFSEC de 354 euros, une facture Lapeyre de 64,50 euros, une facture Darty de 49,98 euros, une facture Leroy merlin de 316,89 euros, des facture Leroy merlin de 92,20 euros, 29,90 euros, 33,80 euros,
9,90 euros, 43,80 euros, une facture Castorama de 305,26 euros, deux factures Lapeyre de 430,95 et 101,15 euros, une facture KAP plan de campagne de 10,44 euros, une facture Leroy merlin de 21,90 euros, une facture Carre de jardin de 300 euros, une facture APG de 275 euros, deux factures Bricomarche de 27,96 euros et 21,80 euros, deux factures Carre de jardin 304,00 euros et 300,00 euros, une facture Rapid dépannage de 25,00 euros, une facture PROS2S de 18,59 euros, une facture JM electro services de 69 euros, une facture APG Plomberie de 242 euros, une facture Carre de jardin de 318 euros, une facture KAP plan de campagne de 147,23 euros, une facture APG Plomberie de 352 euros, une facture ESAT LUYNES de 397,67 euros, une facture Leroy merlin de 199 euros, une facture Miroirterie MASSILA
de 50 euros, une facture 1001 télécommandes de 80,37 euros, une facture Truffaut de 101,05 euros, une facture ARBONIE de 114,80 euros, deux factures J’nov Jardinier de 720 euros et 600 euros, deux factures BATICARO de 149,70 euros et 89,74 euros, une facture IXO de 588,00 euros, une facture Lapeyre de 64,60 euros, une facture Servelite de 134,41 euros, une facture Allianz
de 613,93 euros, une facture Protection loyer de 948,40 euros, quatre factures du cabinet d’expert-comptable ORGATEC
pour un montant total de 816 euros et une facture Orgatec de 86,40 euros. Ces dépenses sont reportées dans le grand Livre global des comptes, dont un extrait est produit par M. A… et dont le caractère probant n’est pas remis en cause par le service. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le service a refusé la déduction de ces charges du résultat de l’exercice 2019.
34. Le requérant produit des factures du crédit mutuel correspondant à des frais bancaires reportés dans le grand Livre global des comptes pour un montant total de 257,19 euros. Le requérant établit, par la production d’un extrait de ce Grand Livre et du compte de résultat simplifié de l’exercice clos en 2019 que ces frais bancaires n’entrent pas dans les charges financières déjà déduites. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le service a refusé la déduction de ces charges du résultat de l’exercice 2019.
35. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander la déduction de 14 647,94 euros de charges du résultat imposable de l’exercice clos en 2019.
36. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019, à proportion de la réduction en base prononcée aux points 23, 27, 31 et 35.
Sur les frais liés au litige :
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019, à proportion de la réduction de la base imposable prononcée aux points 23, 27, 31 et 35.
Article 2 : L’Etat versera à M. A…, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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