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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2201834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mars 2022, le 23 novembre 2022, le 22 février 2023, le 7 juillet 2023 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 3 octobre 2023 et un nouveau mémoire enregistré le 21 février 2024 qui n’a pas été communiqué, la Communauté de communes de la Veyle, représentée par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Hervé Regnault Architecte, la société Composite Sarl d’architecture, la société Dazy et la société Sika France à lui verser la somme de 84 861,58 euros TCC en réparation des désordres affectant la toiture de la salle polyvalente de Saint-Jean-sur-Veyle ;
2°) de condamner solidairement la société Comptoir des revêtements, la société Hervé Regnault Architecte et la société Composite Sarl d’architecture à lui verser la somme de 27 918,55 euros TTC en réparation des désordres affectant le sol de la salle de sport de la salle polyvalente de Saint-Jean-sur-Veyle ;
3°) de condamner solidairement la société Morel Frères, la société Hervé Regnault Architecte et la société Composite Sarl d’architecture à lui verser la somme de 4 722 euros TTC en réparation des désordres affectant les sols de l’espace scénique de la salle polyvalente de Saint-Jean-sur-Veyle ;
4°) de condamner solidairement la société Ginger Cebtp, la société Socafl, la société Hervé Regnault Architecte, la société Composite Sarl d’architecture et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 80 844,08 euros TTC en réparation des désordres affectant le parvis de la salle polyvalente de Saint-Jean-sur-Veyle ;
5°) de condamner solidairement la société Guérin, la société Hervé Regnault architecte, la société Composite Sarl d’architecture, la société SMA, la société Sypnase construction et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 8 740 euros TTC en réparation des désordres affectant la ventilation de la salle de danse et du dojo de la salle polyvalente de Saint-Jean-sur-Veyle ;
6°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés la somme de 32 111,22 euros en remboursement des frais d’expertise ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant des infiltrations d’eau par la toiture, elle est fondée à rechercher la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société titulaire du lot n°4 au titre de la garantie décennale ainsi que celle de la société Sika, fournisseur des membranes, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil ou subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle ou sur le fondement de l’article 1641 du code civil ; le préjudice subi à ce titre s’élève pour les travaux de reprise à 74 021,98 euros TTC et à 10 839,60 euros TTC pour les mesures conservatoires ;
- s’agissant des désordres constatés sur les sols sportifs, elle est fondée à rechercher la responsabilité des sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société titulaire du lot n°10 au titre de la garantie décennale ;
- s’agissant des désordres constatés sur les sols de l’espace scénique, elle est fondée à rechercher la responsabilité des sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société titulaire du lot n°2 au titre de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;
- s’agissant des désordres constatés sur le parvis, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Ginger Cebtp, chargée des mission géotechniques G0, G2 et G12, et la garantie décennale des sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre, de la société titulaire du lot n°1 et de la société Qualiconsult, chargée d’une mission de contrôle technique ; le montant des travaux de reprise s’élève à 80 884,08 euros TTC ;
- s’agissant des désordres affectant la ventilation, elle est fondée à rechercher la garantie décennale, à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle, des sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre, de la société Guérin, titulaire du lot n°14, de la société SMA titulaire du lot n°5, et de la société Qualiconsult chargée d’une mission de contrôle technique ; le montant des travaux de reprise s’élève à 8 740 euros TTC.
Par des mémoires enregistrés le 24 mars 2022, le 7 décembre 2022, le 14 mars 2023, le 29 juillet 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 16 octobre 2023, la société Sika France, représentée par la Selarl RG – Cabinet Gontard (Me Gontard), conclut à ce que le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 septembre 2021 soit écarté des débats, à ce qu’il soit ordonné une expertise judiciaire portant sur la membrane d’étanchéité qu’elle a fournie et les causes des désordres affectant la toiture, au rejet des conclusions présentées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société Dazy, de la société Hervé Regnault Architecte, de la société Composite Sarl d’architecture et de M. A… à la relever et garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en sa qualité de fournisseur, elle n’est pas débitrice de la garantie décennale des constructeurs ;
- l’action en garantie décennale dirigée contre elle est forclose ;
- il y a lieu d’écarter le rapport d’expertise judiciaire des débats dès lors que l’expert n’était pas impartial, a refusé de tenir compte de ses observations et de répondre à ses dires, a adopté des positions contradictoires, a tenu des raisonnements erronés, a méconnu le contradictoire et la mission qui lui était confiée ;
- les désordres en toiture ne lui sont pas imputables ;
- en l’absence de preuve de la défaillance des performances de la membrane ou de vices cachés et de tout manquement à son devoir de conseil, sa responsabilité quasi-délictuelle, par ailleurs prescrite, doit être écartée ;
- elle est fondée à demander à être garantie intégralement par la société titulaire du lot n°4 et les membres du groupement de maîtrise d’œuvre.
Par des mémoires enregistrés le 12 mai 2022, le 21 septembre 2022 et le 28 avril 2023 ainsi que des mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistrés les 18 et 26 octobre 2023, la société Comptoir des revêtements, représentée par la société Céos Avocats (Me Vanhaecke) conclut à ce que le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 septembre 2021 soit écarté des débats, au rejet des conclusions dirigées contre elle, à la condamnation de la communauté de communes de la Veyle à lui verser la somme de 1 170 euros TTC en remboursement des frais engagés en cours d’expertise, à la condamnation des sociétés Hervé Regnault Architecte et Composite Sarl d’architecture à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Communauté de communes de la Veyle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d’expertise judiciaire doit être écarté des débats dès lors qu’il souffre de vices de forme, que l’expert a manqué d’impartialité, que les raisonnements manquent de cohérence, que le principe du contradictoire et la procédure prévue à l’article R. 621-9 du code de justice administrative ont été méconnus ;
- les désordres affectant le sol de la salle de sport ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination en l’absence de risque de chute
- le revêtement posé sous les gradins est conforme aux préconisations techniques et adapté aux contraintes de la destination de l’ouvrage ;
- les désordres ont pour origine un mauvais entretien du sol par le maître d’ouvrage et les infiltrations d’eau en toiture ;
- il y a lieu de l’indemniser de la somme de 1 170 euros TTC au titre de la mise à disposition de personnel technique au cours des opérations d’expertise.
Par des mémoires enregistrés le 6 juillet 2022 et le 26 mai 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 9 octobre 2023, la société Morel Frères, représentée par la société d’avocats Racine Lyon (Me Bois), conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la limitation de la condamnation susceptible d’être prononcée et à la condamnation in solidum de la société Hervé Regnault Architecte, de la société Composite Sarl d’architecture et de la société Qualiconsult à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre relative aux désordres affectant l’espace scénique et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum de la communauté de commune de la Veyle et de ces sociétés ou de toute personne condamnée pour ces désordres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’action en garantie décennale est forclose ;
- les désordres affectant le sol de l’espace scénique ne lui sont pas imputables et ne sont pas de nature décennale ;
- sa condamnation doit être limitée à 80 % du montant avancé, soit 3 817,60 euros ;
- elle est fondée à demander à être garantie intégralement par les sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre et par le bureau de contrôle technique.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2022 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 17 octobre 2023, la société Qualiconsult, représentée par la Selarl Quadrance (Me Bourbonneux), conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle, à la limitation de la condamnation susceptible d’être prononcée au titre des désordres affectant le parvis, à la condamnation in solidum ou de manière divise de la société Hervé Regnault Architecte, de la société Composite Sarl d’architecture, de la société Ginger Cebtp, de la société Socafl, de la société Guérin, de la société Sypnase construction et de la société Morel Frères à la relever et garantir intégralement, chacun pour les désordres qui les concerne, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum ou de manière divise de ces sociétés et de la société SMA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant des désordres affectant le parvis, la garantie décennale des constructeurs ne peut être engagée faute d’établissement de la réception des travaux ; ces désordres ne lui sont pas imputables ; le maître d’ouvrage a commis une faute exonératoire de responsabilité en phase conception et exécution ; elle est fondée à être garantie intégralement par les sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture, Ginger Cebtp et Socafl compte tenu de leur responsabilité dans la survenance de ces désordres ;
- s’agissant des désordres affectant la ventilation, ceux-ci ne sont pas de nature décennale et ne lui sont pas imputables ; elle est fondée à demander à être garantie intégralement par les sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture, Guérin, Sypnase construction et SMA compte tenu de leur responsabilité dans la survenance de ces désordres ;
- s’agissant des désordres affectant l’espace scénique, elle n’a pas commis de faute en lien avec leur survenance et elle est fondée à être garantie intégralement par les sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture et Morel Frères compte tenu de leur responsabilité dans la survenance de ces désordres.
Par des mémoires enregistrés le 5 septembre 2022 et le 28 avril 2023 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 23 octobre 2023, la société Hervé Regnault Architecte et la société Composite Sarl d’Architecture, représentées par Me Prudon, concluent à ce que le rapport d’expertise soit écarté des débats s’agissant des éléments portant sur les infiltrations d’eau en toiture, au rejet des conclusions présentées contre elles ou à la limitation de la condamnation susceptible d’être prononcée au titre des désordres affectant la toiture et les VRD, à la condamnation des sociétés Dazy, Sika France, Comptoir des revêtements, Morel Frères, Qualiconsult, SMA, Guérin, Sypnase construction, Socafl, Ginger Cebtp et de M. A… à la relever et garantir, pour les désordres qui les concernent, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Communauté de communes de la Veyle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’expert judiciaire a manqué à sa mission s’agissant des constatations portant sur les infiltrations en toiture ;
- les désordres affectant la toiture font suite à un épisode de grêle survenu le 24 juin 2016 et ne sont pas imputables aux constructeurs ; la membrane utilisée pour assurer l’étanchéité n’était pas inadaptée ; le lien entre l’épaisseur de la membrane d’étanchéité ou sa composition et les désordres n’est pas démontré ; elles sont fondées à être garanties par les sociétés Dazy, Sika France et par M. A… compte tenu de leur responsabilité dans la survenance de ces désordres ; les travaux de reprise doivent être affectés d’un coefficient de vétusté de 30 à 50% ;
- les désordres affectant les sols de la salle de sport ne sont pas de nature décennale ; elles n’ont pas manqué à leur mission de suivi des travaux ; elles sont fondées à être garanties par la société Comptoir des revêtements compte tenu de sa responsabilité dans la survenance de ces désordres ;
- les désordres affectant le sol de l’espace scénique ne sont pas de nature décennale ; la réception des travaux fait obstacle à l’engagement de leur responsabilité contractuelle ; elles n’ont pas manqué à leur mission de suivi des travaux ; elles sont fondées à demander à être garanties par les sociétés Morel Frères et Qualiconsult compte tenu de leur responsabilité dans la survenance de ces désordres ;
- les désordres affectant la ventilation ne sont pas de nature décennale ; elles sont fondées à demander à être garanties par les sociétés SMA, Guérin, Sypnase construction et Qualiconsult compte tenu de leur responsabilité dans la survenance de ces désordres ;
- les désordres affectant le parvis ne leur sont pas imputables compte tenu des missions qui leur étaient confiées ; elles sont fondées à être garanties par les sociétés Socafl, Ginger Cebtp et Qualiconsult ainsi que par M. A… compte tenu de leur responsabilité dans la survenance de ces désordres ; le maître d’ouvrage a commis une faute limitative de responsabilité à hauteur de 30 % en ne faisant pas réaliser les études géotechniques G2, G3 et G4.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 13 octobre 2023, la société SOCAFL, représentée par la SCP Reffay & associés, conclut à la limitation de la condamnation susceptible d’être prononcée au titre des désordres affectant le parvis de la salle polyvalente et au rejet des conclusions présentées contre elle au titre des autres désordres, à la condamnation in solidum des sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’Architecture, Ginger Cebtp, Qualiconsult ainsi que de M. A… et de la Communauté de communes de la Veyle à la relever et garantir au minimum à hauteur de 76 % de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Communauté de communes de la Veyle titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant le parvis doit être limitée à hauteur de 24 % dès lors que le maître d’ouvrage a décidé de ne pas faire réaliser d’études géotechniques G2 en dépit de ses observations ;
- elle est fondée à être garantie par les sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture, Ginger Cebtp, Qualiconsult et par M. A… ainsi que par la Communauté de communes de la Veyle compte tenu de leur responsabilité dans la survenance de ces désordres ;
- les dépens et frais d’instance mis à sa charge doivent être limités à la somme de 3 005,61 euros compte tenu des autres désordres qui ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 27 octobre 2023, la société Ginger Cebtp, représentée par la Selarl Link Associés (Me Burgy), conclut au rejet des conclusions présentées contre elle, à la limitation de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, à la condamnation in solidum des sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’Architecture, Qualiconsult et Socafl ainsi que de M. A… à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Communauté de communes de la Veyle ou de qui mieux le devra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens et le droit proportionnel prévu à l’article A 444-32 du code de commerce.
Elle soutient que :
- l’action en garantie décennale dirigée contre elle est tardive ;
- elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses missions G0, G2 et G12 et la maîtrise d’œuvre ne lui a pas confié la réalisation d’une mission G3 ;
- sa part de responsabilité doit être limitée à hauteur de 12% au titre des désordres affectant le parvis compte tenu des fautes commises par le maitre d’ouvrage et les sociétés Socafl, Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture, EPCI et Qualiconsult ;
- aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée faute de de clause contractuelle de solidarité entre les intervenants ;
- elle est fondée à être garantie par les sociétés Socafl, Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture, Qualiconsult et par M. A… compte tenu de leur responsabilité dans la survenance de ces désordres.
Par des mémoires enregistrés le 28 octobre 2022 et le 22 septembre 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 10 octobre 2023 ainsi qu’un nouveau mémoire enregistré le 12 janvier 2024 qui n’a pas été communiqué, la société Dazy, représentée par Me Combier, conclut au rejet des conclusions présentées contre elle, à la condamnation in solidum des sociétés Hervé Regnault Architecte et Composite Sarl d’Architecture, Sika France et de M. A… à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la Communauté de communes de la Veyle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- les désordres affectant la toiture ne lui sont pas imputables ainsi que l’a reconnu l’expert judiciaire ;
- elle est fondée à demander à être être garantie par les sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture, Sika France et par M. A… compte tenu de leur responsabilité dans la survenance de ces désordres.
Par des mémoires enregistrés le 22 janvier et le 1er septembre 2023 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 13 octobre 2023, la société Guérin, représentée par la Selarl C/M D…), conclut au rejet des conclusions présentées contre elle, à la limitation de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, à la condamnation in solidum des sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’Architecture, Sypnase Construction et Qualiconsult à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée au titre des désordres affectant la ventilation dans la salle de danse et le dojo de la salle polyvalente, à la condamnation in solidum de ces mêmes sociétés et des sociétés Dazy, Sika France, Comptoir des revêtements, Ginger Cebtp, Socafl et Morel Frères à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des frais d’expertise et d’instance, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Communauté de communes de la Veyle ou de toute partie succombante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres affectant la ventilation de la salle de danse et du dojo ne sont pas matériellement établis et ne sont pas de nature décennale ;
- aucune réserve n’a été formulée alors que l’absence de grille était apparente à la réception :
- sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée compte tenu de la réception des travaux ;
- elle a fourni les grilles d’entrées d’air qui devaient être posées par la société SMA et n’a donc pas manqué à ses obligations ;
- sa part de responsabilité doit être limitée à hauteur de 12% des sommes retenues par l’expert au titre des travaux de reprise, les frais de maîtrise d’œuvre devront être limités à 8-10 % du montant des travaux et les frais d’expertise judiciaire à 134,86 euros compte tenu des autres désordres ;
- elle est fondée à demander à être garantie par les sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture, Sypnase construction et Qualiconsult compte tenu de leur responsabilité dans la survenance de ces désordres.
Par des mémoires enregistrés les 11 mai et 31 août 2023 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 20 octobre 2023, M. C… A…, représentée par la Selarl C/M D…), conclut à ce que le rapport d’expertise soit écarté des débats concernant les désordres affectant les VRD, au rejet des conclusions dirigées contre lui, à la limitation de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, à la condamnation in solidum des sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’Architecture, Sika France, Dazy, Qualiconsult, Ginger Cebtp et Socafl à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres ainsi que toutes les parties dont la responsabilité aura été retenue s’agissant des frais d’expertise et d’instance, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés Hervé Regnault Architecte et Composite Sarl d’Architecture ou de qui mieux le devra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les opérations d’expertise concernant les désordres affectant le parvis n’ont donné lieu à aucun constat ou débat contradictoire de sorte que le rapport d’expertise doit être écarté ;
- les désordres en toiture ne sont pas imputables aux constructeurs et il n’a commis aucune faute en lien avec ces désordres ; les travaux de reprise doivent être affectés d’un coefficient de vétusté et retenus HT ; il est fondé à être garanti par les sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture, Sika France et Dazy compte tenu de leur responsabilité dans la survenance de ces désordres ; sa quote-part de responsabilité doit être limitée à 6 % ;
- les désordres affectant le parvis ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; ces désordres ne lui sont pas imputables et il n’a commis aucune faute en lien avec ces désordres ; les travaux de reprise doivent être retenus HT ; il est fondé à être garanti par les sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture, Ginger Cebtp, Socafl et Qualiconsult compte tenu de leur responsabilité dans la survenance de ces désordres ; sa quote-part de responsabilité doit être limitée à 2 %.
Par un mémoire produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 3 novembre 2023, la société Sypnase Construction, représentée par la SCP Reffay & Associés, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle, à la limitation de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, à la condamnation in solidum des sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’Architecture, Guérin, SMA et Qualiconsult à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Communauté de communes de Veyle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des désordres affectant la ventilation de la salle de danse et du dojo n’est pas établie, ni leur caractère décennal ;
- ces désordres ne lui sont pas imputables et, ayant signalé les difficultés relatives aux entrées d’air avant la réception au maitre d’œuvre et maître d’ouvrage, elle n’a commis aucune faute ;
- elle est fondée à demander à être garantie par les sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture, SMA, Guérin et Qualiconsult compte tenu de leur responsabilité dans la survenance de ces désordres ;
- les condamnations prononcées au titre des frais d’expertise judiciaire et des frais d’instance doivent être limitées à 1% de leur montant total compte tenu des autres désordres.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 17 juin 2022 et 26 octobre 2023, la société Axa France Iard, représentée par la SCP d’avocats Maurice, Riva & Vacheron, demande au tribunal de rejeter les conclusions dirigées contre la société Dazy ou, à défaut, de limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées, et de mettre à la charge de la Communauté de communes de la Veyle ou de qui mieux le devra la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- son intervention est recevable en sa qualité d’assureur de garantie décennale de la société Dazy ;
- elle s’associe aux observations présentées par la société Dazy et un coefficient de vétusté doit être appliqué s’agissant des travaux de reprise de la toiture.
La procédure a été communiquée à la société MJ Synergie (Me Desprat), mandataire ad hoc de la société SMA désigné par une ordonnance du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 22 mars 2023, qui n’a pas présenté d’observations.
Par lettres du 16 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la société Sika France fondées sur un manquement de celle-ci aux obligations résultant du contrat de fourniture conclu avec la société Dazy.
Les sociétés Sika France, Dazy et la Communauté de communes de la Veyle ont présenté des observations en réponse à cette information.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chéramy pour la Communauté de communes de la Veyle, de Me Combier pour la société Dazy, de Me Bathenay pour la société Comptoir des revêtements, de Me Charvier pour la société Guérin et M. A…, de Me Iturbide pour la société Hervé Regnault Architecte et la société Composite Sarl d’architecture, de Me Gallouze pour la société Morel Frères, de Me Burgy pour la société Ginger Cebtp et de Me Gontard pour la société Sika France.
Considérant ce qui suit :
1. La Communauté de communes du canton de Pont-de-Veyle (CCCPV), devenue Communauté de communes de la Veyle (CCV), a entrepris la construction d’un complexe sportif et culturel situé à Saint-Jean-sur-Veyle. Par un acte d’engagement du 21 décembre 2004, la CCCPV a confié la maîtrise d’œuvre de cette opération à un groupement conjoint constitué notamment de la société Hervé Regnault Architecte, architecte mandataire, de la société Composite Sarl d’architecture, architecte, de M. A…, économiste, et du cabinet Ponsot, bureau d’études techniques aux droits duquel vient la société Sypnase construction. En vue de la réalisation de ce projet, la CCCPV a confié la réalisation d’études géotechniques à la société Solen, aux droits de laquelle vient la société Ginger CEBTP, et, par actes d’engagement du 9 mai 2006, elle a confié le lot n° 1 du marché de travaux correspondant relatif aux voiries et réseaux divers (VRD) et au terrassement à la société Socafl, le lot n° 2 relatif au gros œuvre à la société Morel Frères, le lot n° 4 relatif à l’étanchéité à la société Dazy, le lot n° 5 relatif aux menuiseries extérieures et serrureries à la société SMA, le lot n° 10 relatif aux sols sportifs à la société Comptoir des revêtements et le lot n° 14 relatif au chauffage et à la ventilation à la société Guérin. Elle a enfin confié une mission de contrôle technique de l’opération à la société Qualiconsult. Différents désordres ayant été constatés sur le bâtiment réalisé, le maître de l’ouvrage a sollicité du juge des référés la désignation d’un expert, qui a déposé son rapport le 30 septembre 2021. La CCV demande la condamnation des membres de la maîtrise d’œuvre, de la société chargée des études géotechniques, des sociétés titulaires des lots de travaux n°s 1, 2, 4, 5, 10 et 14, du contrôleur technique et de la société Sika France, fournisseur de la société Dazy, à l’indemniser de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou de leur responsabilité contractuelle. Les sociétés et entrepreneur mis en cause présentent pour leur part des conclusions tendant à ce qu’ils soient garantis des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Sur l’intervention volontaire de la société Axa France Iard :
2. L’assureur d’un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l’ouvrage n’est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige. Par suite, l’intervention de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Dazy ne peut être admise.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure :
3. D’une part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
4. Il résulte des énonciations du rapport de l’expert que celui-ci a, le 5 novembre 2020, invité sur place et en dehors de la présence des parties une société spécialisée dans les sols techniques et non concernée par le litige. Cette visite, dont les parties ont été préalablement informées et qui n’avait pour objet que d’envisager des solutions réparatoires aux désordres constatés sur le sol du gymnase, a été suivie d’un rapport de visite diffusé le jour même et d’une préconisation technique de ce fournisseur diffusée le 21 novembre 2020. Ces éléments ont été discutés en réunion d’expertise le 24 novembre 2020 et les parties ont établi des devis sur la base de ces préconisations techniques. Dans ces conditions, la société Comptoir des revêtements n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’expertise n’a pas été conduite dans le respect du contradictoire.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ».
6. S’il est soutenu que l’expert n’aurait pas tenu compte du dire n° 22 du 20 mai 2021 de la société Dazy et du dire n° 9 du 29 janvier 2021 des sociétés Hervé Regnault architecte et Composite Sarl d’Architecture, il ressort de son rapport que l’expert les a visés et les dispositions précitées de l’article R. 621-7 du code de justice administrative n’impliquent pas que l’expert y réponde explicitement. Par suite, le grief ne peut être retenu.
7. Enfin, si elles autorisent les parties à déposer leurs observations au greffe de la juridiction dans le délai d’un mois suivant le dépôt du rapport de l’expert, les dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative n’impliquent pas que l’expert tienne compte des observations des parties après le dépôt de son rapport.
En ce qui concerne l’impartialité de l’expert et le respect de sa mission :
8. Si les sociétés défenderesses soutiennent que l’expert se serait selon elles et notamment « écarté de sa mission » en faisant preuve de partialité et d’une « volonté (…) de ne privilégier que la position du demandeur à l’expertise », ces allégations relatives à la méconnaissance par l’expert de ses obligations ne sont toutefois pas assorties des précisions et justifications permettant de les regarder comme fondées.
En ce qui concerne les insuffisances prêtées au rapport d’expertise :
9. Si les sociétés défenderesses font valoir de nombreuses critiques sur le contenu du rapport d’expertise, les éventuelles insuffisances de ce rapport ne font en tout état de cause pas obstacle à ce que le tribunal prenne ce rapport en considération, notamment les éléments de pur fait non contestés, ou à titre d’élément d’information si ses indications sont corroborées par d’autres éléments du dossier.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’expertise des débats.
Sur les conclusions relatives à l’indemnisation des désordres constatés et la répartition de leur charge :
11. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
12. En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention à laquelle le maître de l’ouvrage est partie fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
En ce qui concerne la ventilation de la salle de danse et du dojo :
13. Si l’insuffisance de ventilation de la salle de danse et du dojo dont se plaint la CCV trouve son origine dans l’absence de bouches d’entrée d’air dont la mise en place était pourtant prévue, il ne résulte cependant pas de l’instruction que le renouvellement insuffisant de l’air dans ces locaux en présence du nombre d’occupants qu’ils ont vocation à accueillir serait, par-delà l’inconfort qu’il peut leur causer, à l’origine d’autres désordres matériels et il est constant qu’une aération des locaux peut en tant que de besoin être assurée de manière satisfaisante par l’ouverture des fenêtres donnant sur l’extérieur ou des portes donnant sur le couloir intérieur. Dans ces conditions, le désordre invoqué ne peut être regardé comme étant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et la CCV n’est pas fondée à demander la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs au titre de ce désordre.
14. Les travaux du lot n°14 portant sur la ventilation des locaux ayant été réceptionnés avec effet au 15 février 2008 et les travaux du lot n° 5 relatif aux menuiseries extérieures ayant été réceptionnés le 30 mai 2008, la CCV n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés Guérin, SMA et Qualiconsult.
15. La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, de sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
16. Il est constant que la création de bouches d’entrée d’air dans la salle de danse et le dojo était prévue dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°14 portant sur la ventilation. Alors que ces bouches devaient être créées par percement des menuiseries extérieures relevant du lot n° 5, l’expert désigné par le tribunal relève que le plan de fabrication des menuiseries a été validé par les architectes sans que n’y apparaissent les percements requis, cette absence ayant par la suite été évoquée à plusieurs reprises aux mois de juin 2007 et de mai 2008, ainsi que cela ressort des comptes-rendus de chantier produits au dossier. En ne signalant pas ce point au maître de l’ouvrage, lequel ne pouvait connaître l’étendue des conséquences de ce vice, les sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture et Sypnase construction, chargées toutes trois d’une mission d’assistance aux opérations de réception, ont manqué à leur devoir de conseil lors de ces opérations et la CCV est fondée à soutenir que leur responsabilité est à ce titre engagée à son égard.
17. Pour remédier à ce désordre, l’expert préconise le remplacement des ensembles menuisés par d’autres ensembles comportant des entrées d’air nécessitant une prestation accessoire de maitrise d’œuvre, pour un montant total non contesté de 8 740 euros TTC. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture et Sypnase construction au paiement de cette somme.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives des constructeurs à l’origine du désordre en cause en fixant leur part de responsabilité à 25 % pour la société Hervé Regnault Architecte, à 25 % pour la société Composite Sarl d’architecture et à 50 % pour la société Sypnase construction, bureau d’études technique précisément chargé du lot portant sur la ventilation. Il suit de là que les sociétés Hervé Regnault Architecte et Composite Sarl d’architecture sont fondées à demander à être garanties de leur condamnation à hauteur de 50 % par la société Sypnase construction et que cette dernière est fondée à demander à être garantie in solidum par les sociétés Regnault Architecte et Composite Sarl d’architecture à hauteur de 50% de sa condamnation. En revanche, le préjudice subi par le maître d’ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d’assortir cette réception de réserves du fait d’un manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n’est pas directement imputable aux manquements aux règles de l’art commis par les entreprises en cours de chantier. Par suite, les appels en garantie présentés à l’encontre des entreprises chargées de la réalisation des travaux en litige doivent être rejetés.
En ce qui concerne les désordres affectant les sols de l’espace scénique :
19. Il résulte de l’instruction que le sol de l’espace scénique revêtu de parquet mosaïque en chêne présente en sa périphérie, le long d’un mur extérieur, un décollement et d’importantes traces d’humidité sur une longueur de 4 mètres et sur une largeur de de 10 à 40 cm. Compte tenu de sa faible superficie et de sa localisation, ce désordre ne peut être regardé comme de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettant la sécurité des usagers de la salle polyvalente. S’il est constant que la CCV a entrepris des travaux pour pallier le défaut d’étanchéité d’un mur enterré identifié comme étant à l’origine du désordre, il ne résulte pas de l’instruction que ce désordre devait évoluer dans une mesure telle que la responsabilité décennale des constructeurs pourrait être engagée. Dans ces conditions, les conclusions de la CCV présentées au titre de cette garantie doivent être rejetées.
20. Si la CCV soutient à titre subsidiaire que les membres de la maitrise d’œuvre ont manqué à leur devoir de conseil lors de la réception des travaux, il ne résulte cependant pas de l’instruction que ceux-ci avaient connaissance du défaut d’étanchéité de la partie enterrée du mur extérieur alors que le marché du lot n° 2 relatif au gros-œuvre prévoyait la pose d’une membrane d’étanchéité sur l’ensemble des murs enterrés. Dans ces conditions, les maîtres d’œuvre ne sauraient être regardés comme ayant manqué à leur devoir de conseil et voir leur responsabilité engagée à ce titre. Alors que les travaux du lot n° 2 relatif au gros-œuvre ont fait l’objet, le 25 juin 2008, d’une réception avec effet au 15 février précédent, la CCV n’est pas davantage fondée à demander la condamnation de la société Morel Frères sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne les désordres affectant le sol de la salle de sport :
21. Il résulte de l’instruction que le revêtement du sol de la salle multisports présente des gonfles d’une hauteur de 1 à 1,8 cm situées, en dehors de la zone de jeu, sous les gradins amovibles et empiétant sur la zone de circulation. Si, en réponse à un dire, l’expert a précisé qu’elles pouvaient présenter un risque pour les personnes, ces déformations ne peuvent toutefois être regardées en l’espèce, compte tenu de leur nombre, de leur étendue et de leur localisation, comme étant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettant la sécurité des usagers. Dans ces conditions, la CCV n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité des sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture et Comptoir des revêtements est engagée à son égard au titre de la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne les désordres affectant la toiture :
22. Il résulte de l’instruction que des infiltrations d’eau de pluie ont été constatées à compter de l’année 2015 depuis la toiture haute puis également en 2017 et 2021 en toiture basse de la salle polyvalente conduisant à la constitution de flaques d’eau sur le sol. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise, que ces désordres trouvent leur origine dans le percement de la membrane d’étanchéité d’une épaisseur d’1,2 mm située en toiture à la suite notamment d’épisodes de grêle ayant causé une perforation immédiate ou des fissurations évoluant sous l’effet notamment des écarts de température. S’il ressort d’un rapport d’expertise amiable du 12 août 2015 que les fuites constatées avant 2015 au niveau du lanterneau central ont pu être efficacement traitées, il ne résulte pas de l’instruction que les fuites constatées en 2017 seraient uniquement dues, comme il est allégué en défense, à un épisode de grêle d’une intensité exceptionnelle présentant les caractères d’un évènement de force majeure survenu le 24 juin 2016, l’hypothèse d’une chute de grêlons de plus de trois cm ayant été écartée par l’expert au vu de l’analyse des renseignements recueillis sur cet évènement. Ces désordres, dont la nature décennale n’est pas contestée, sont imputables à la société Dazy, titulaire du lot n°4 relatif à l’étanchéité et qui a posé la membrane en cause, ainsi qu’aux membres du groupement de maîtrise d’œuvre chargés de la direction des travaux de ce lot et la CCV est fondée à soutenir que la responsabilité de ces constructeurs est engagée à son égard.
23. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Sika France, fournisseur de la membrane d’étanchéité posée en toiture, a conçu et produit cette membrane pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance, cette société ne saurait être regardée comme un constructeur et les conclusions de la CCV dirigées contre elle sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs doivent être rejetées. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions présentées à titre subsidiaire contre la société Sika France fondées sur un éventuel manquement de cette société aux obligations résultant du contrat de droit privé portant sur la fourniture de la membrane d’étanchéité conclu avec la société Dazy.
24. Pour remédier aux désordres en cause, l’expert préconise le remplacement de la totalité de la membrane d’étanchéité de la toiture pour un montant non contesté de 74 021,98 euros TTC. S’il y a lieu de retenir cette solution, il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date d’apparition du désordre, la membrane était installée depuis environ 8 ans. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu d’un coefficient de vétusté qu’il y a lieu de fixer à 20 %, la CCV est fondée à demander la condamnation in solidum de la société Hervé Regnault Architecte, de la société Composite Sarl d’architecture et de la société Dazy à l’indemniser des coûts de reprise du désordre pour un montant de 59 217,58 euros TTC, auquel il convient d’ajouter le remboursement des dépenses engagées par la CCV à titre conservatoire pour un montant de 10 839,60 euros TTC.
25. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à l’origine des désordres, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité des constructeurs concernés dans leur survenance en fixant celle-ci à un tiers chacun. Il s’ensuit que les sociétés Regnault Architecte et Composite Sarl d’architecture sont fondées à demander à être garanties de leur condamnation à hauteur d’un tiers par la société Dazy et que cette dernière est fondée à demander à être solidairement garantie à hauteur des deux tiers de sa condamnation par la société Hervé Regnault Architecte et la société Composite Sarl d’architecture. En revanche et pour les motifs exposés ci-dessus, les appels en garantie formées par ces sociétés à l’encontre de la société Sika France en sa qualité de fournisseur de la membrane d’étanchéité en litige ne peuvent être accueillies. Si des conclusions d’appel en garanties sont également formées à l’encontre de M. A…, rédacteur du CCTP du lot n°4, il ne résulte pas de l’instruction que la contradiction relevée entre les prescriptions du CCTP relatives à une membrane sans plastifiant et le choix de la société Dazy proposant une membrane contenant du PVC soient en lien direct avec les désordres invoqués.
En ce qui concerne les désordres affectant le parvis :
26. Il résulte de l’instruction que le parvis situé devant l’entrée principale du bâtiment et constitué de plaques de béton désactivé présente des affaissement, fissurations et désaffleurements importants sur une surface d’environ 70 m², en particulier le long du chemin destiné aux piétons, et présente un risque important de chute pour les usagers de la salle polyvalente. Alors que les travaux du lot n°1 concernant la réalisation de cet ouvrage ont été réceptionnés avec effet au 30 mai 2008 avec des réserves sans lien avec les désordres en litige, ceux-ci, compte tenu de leur ampleur et des risques associés, présentent une nature décennale et il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du sapiteur à l’expertise judiciaire, que ces désordres trouvent leur origine dans les caractéristiques du dispositif de pompage des eaux d’infiltration causant des tassements et des vides sous la dalle en béton du parvis. Dans ces conditions, la CCV est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Socafl, titulaire du lot n°1 VRD-terrassement, et des membres du groupement de maîtrise d’œuvre en charge de la conception de cet ouvrage et de la direction des travaux du lot n°1. Ce désordre ne peut en revanche être regardé comme étant imputable à la société Qualiconsult dès lors que le système de pompage ne peut en l’espèce être considéré comme relevant des ouvrages de VRD et que sa mission L relative à la solidité des ouvrages ne couvrait pas les couches d’usure.
27. Si la CCV demande la condamnation de la société Ginger Cebtp sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à raison des manquements qu’elle lui prête dans le cadre des études géotechniques menées en phase de conception et de réalisation du projet, la réception du lot n°1 prononcée avec effet au 30 mai 2008 a mis fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et cette société en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de celui-ci.
28. Pour remédier aux désordres en cause et alors qu’il n’apparaît pas que la CCV serait assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l’expert judiciaire a préconisé la réalisation des travaux de reprise du système de pompage et de remise en état du parvis et des cheminements piétons avec assistance d’un maître d’œuvre pour un montant de 80 884,04 euros TTC qu’il y lieu de retenir en l’espèce.
29. Toutefois et ainsi que le font valoir les sociétés défenderesses, il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage n’a pas suivi les recommandations de la société Solen qui, étant chargée d’une mission d’études G0 et G12 en phase 1, a préconisé dans son rapport du 15 mars 2005 l’exécution d’une mission géotechnique G2 avant que ne soit rédigé le dossier de consultation des entreprises (DCE). Cette imprudence, directement en lien avec le désordre invoqué, justifie que soit imputée à la requérante et à hauteur de 10% une partie des dommages dont elle poursuit la réparation. Par suite, il y a lieu de fixer le montant que les sociétés Socafl, Hervé Regnault Architecte et Composite Sarl d’architecture doivent être solidairement condamnées à verser à la CCV à la somme de 72 795,63 euros TTC.
30. Alors qu’il résulte de l’instruction, ainsi que le relève l’expert, que la société Ginger Cebtp, intervenue au mois de décembre 2006 pour une mission d’études géotechniques de conception G2 afin de déterminer les mesures à prendre pour le captage d’une venue d’eau observée, n’a pas préconisé la réalisation des études géotechniques d’exécution G3 qui auraient permis de mieux définir le dimensionnement du système de pompage, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives des constructeurs à l’origine du désordre en cause en fixant à 25% la part de responsabilité de la société Ginger Cebpt, celle de la société Hervé Regnault Architecte, celle de la société Composite Sarl d’architecture et celle de la société Socafl dans la survenue des désordres. Il s’ensuit que les sociétés Hervé Regnault Architecte et Composite Sarl d’architecture sont l’une et l’autre fondées à demander à être garanties par la société Socafl et par la société Ginger Cebtp à hauteur de 25 % chacune, que la société Socafl est fondée à demander à être garantie in solidum par les sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture et Ginger Cebtp à hauteur de 75 % de sa condamnation et que la société Ginger Cebtp est pour sa part fondée à demander à être elle-même garantie in solidum par les sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture et Socafl à hauteur de 75 % de sa condamnation.
31. En revanche et compte tenu de ce qui a été dit au point 26 ci-dessus, les appels en garantie formées par ces sociétés à l’encontre de la société Qualiconsult doivent être rejetés. Il en va de même des conclusions d’appel en garantie formées à l’encontre de M. A…, rédacteur du dossier de consultation des entreprises du lot n°1, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de suite donnée aux recommandations du bureau d’études géotechniques en mission G3 et G12 de la phase 1 concernant le drainage sous dallage soit en lien direct avec les désordres invoqués.
Sur les frais d’expertise :
32. Les frais de l’expertise ordonnée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ont été taxés et liquidés à la somme de 32 111,12 euros par une ordonnance du 20 décembre 2021. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais avancés par la CCV à la charge définitive et solidaire des sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture, Sypnase construction, Dazy, Socafl et Ginger Cebtp.
33. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit précédemment, la société Hervé Regnault Architecte et la société Composite Sarl d’architecture sont fondées à demander à être respectivement garanties de la condamnation prononcée à leur égard au titre des frais d’expertise à hauteur de 15 % par la société Dazy, à hauteur de 10 % par la société Socafl, à hauteur de 10 % par la société Ginger Cebtp et à hauteur de 5 % par la société Sypnase construction. Dans les circonstances de l’espèce, la société Dazy sera pour sa part relevée et garantie à hauteur de 30 % par la société Hervé Regnault Architecte et dans la même mesure par la société Composite Sarl d’Architecture. La société Socafl sera relevée et garantie à hauteur de 30 % par la société Hervé Regnault Architecte, à hauteur de 30 % par la société Composite Sarl d’Architecture et à hauteur de 10 % par la société Ginger Cebtp. La société Sypnase construction sera pour sa part relevée et garantie à hauteur de 30 % par la société Regnault Architecte et dans la même mesure par la société Composite Sarl d’Architecture. Enfin, la société Ginger Cebtp sera relevée et garantie à hauteur de 30 % par la société Hervé Regnault Architecte, à hauteur de 30 % par la société Composite Sarl d’Architecture et à hauteur de 10 % par la société Socafl.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance par la société Hervé Regnault architecte, la société Composite Sarl d’architecture, la société Synapse construction, la société Dazy, la société Socafl ainsi que la société Ginger Cebtp et dirigées contre la CCV, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge respective de ces mêmes sociétés le versement à la CCV de la somme de 300 euros au titre des frais d’instance et de rejeter le surplus des conclusions des parties présentées à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Axa France IARD n’est pas admise.
Article 2 : La société Hervé Regnault Architecte, la société Composite Sarl d’architecture et la société Sypnase construction sont condamnées in solidum à verser à la Communauté de communes de la Veyle la somme de 8 740 euros au titre des désordres affectant la ventilation de la salle de danse et du dojo de la salle polyvalente de Saint-Jean-sur-Veyle.
Article 3 : La société Hervé Regnault Architecte et la société Composite Sarl d’architecture seront garanties par la société Synapse construction à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à l’article 2 du présent jugement.
Article 4 : La société Sypnase construction sera garantie in solidum par la société Regnault Architecte et par la société Composite Sarl d’architecture à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à l’article 2 du présent jugement.
Article 5 : La société Hervé Regnault Architecte, la société Composite Sarl d’architecture et la société Dazy sont condamnées in solidum à verser à la Communauté de communes de la Veyle la somme de 70 057,18 euros au titre des désordres affectant la toiture de la salle polyvalente de Saint-Jean-sur-Veyle.
Article 6 : La société Hervé Regnault Architecte et la société Composite Sarl d’architecture seront garanties par la société Dazy à hauteur d’un tiers de la condamnation prononcée à l’article 5 du présent jugement.
Article 7 : La société Dazy sera garantie in solidum par la société Hervé Regnault Architecte et par la société Composite Sarl d’architecture à hauteur des deux tiers de la condamnation prononcée à l’article 5 du présent jugement.
Article 8 : La société Hervé Regnault Architecte, la société Composite Sarl d’architecture et la société Socafl sont condamnées in solidum à verser à la Communauté de communes de la Veyle la somme de 72 795,63 euros au titre des désordres affectant le parvis de la salle polyvalente de Saint-Jean-sur-Veyle.
Article 9 : La société Hervé Regnault Architecte et la société Composite Sarl d’architecture seront garanties par la société Ginger Cebtp à hauteur de 25% de la condamnation prononcée à l’article 8 du présent jugement.
Article 10 : La société Hervé Regnault Architecte et la société Composite Sarl d’architecture seront garanties par la société Socafl à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à l’article 8 du présent jugement.
Article 11 : La société Socafl sera garantie in solidum par la société Hervé Regnault Architecte, par la société Composite Sarl d’architecture et par la société Ginger Cebtp à hauteur de 75% de la condamnation prononcée à l’article 8 du présent jugement.
Article 12 : La société Ginger Cebtp sera garantie in solidum par la société Hervé Regnault Architecte, par la société Composite Sarl d’architecture et par la société Socafl à hauteur de 75% du montant fixé à l’article 8 du présent jugement.
Article 13 : Les conclusions dirigées contre la société Sika France et fondées sur le manquement de cette société aux obligations résultant du contrat de fourniture de la membrane d’étanchéité conclu avec la société Dazy sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 14 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 32 111,12 euros par une ordonnance du 20 décembre 2021, sont mis à la charge solidaire des sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture, Sypnase construction, Dazy, Socafl et Ginger Cebtp. La société Hervé Regnault Architecte et la société Composite d’architecture seront respectivement garanties à hauteur de 15 % de cette somme par la société Dazy, à hauteur de 10 % par la société Socafl, à hauteur de 10 % par la société Ginger Cebtp et à hauteur de 5 % par la société Sypnase construction. La société Dazy sera garantie à hauteur de 30 % de cette somme par la société Regnault Architecte ainsi que par la société Composite Sarl d’Architecture. La société Socafl sera garantie à hauteur de 30 % de cette somme par la société Hervé Regnault Architecte ainsi que par la société Composite Sarl d’Architecture et à hauteur de 10 % par la société Ginger Cebtp. La société Sypnase construction sera garantie à hauteur de 30 % de cette somme par la société Hervé Regnault Architecte ainsi que par la société Composite Sarl d’Architecture. La société Ginger Cebtp sera garantie à hauteur de 30 % par la société Hervé Regnault Architecte ainsi que par la société Composite Sarl d’Architecture et à hauteur de 10 % par la société Socafl.
Article 15 : Les sociétés Hervé Regnault Architecte, Composite Sarl d’architecture, Sypnase construction, Dazy, Socafl et Ginger Cebtp verseront la somme de 300 euros chacune à la Communauté de communes de la Veyle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 16 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 17 : Le présent jugement sera notifié à la Communauté de communes de la Veyle, à la société Dazy, à la société Comptoir des revêtements, à la société Guérin, à la société Socafl, à la société Hervé Regnault Architecte, à la société Composite Sarl d’Architecture, à la société Morel Frères, à la société Ginger Cebtp, à la société Sika France, à la société MJ Synergie (Me Desprat), à la société Sypnase construction, à la société Qualiconsult et à la société Axa France Iard.
Copie sera adressée à M. B…, expert judiciaire.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. GilleLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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