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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2206294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B… D… et Mme A… D…, représentés par Me Michaud et Me Pogu, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la procédure d’imposition a méconnu les dispositions de l’article L. 50 du livre des procédures fiscales ;
- c’est à tort que l’administration a considéré que le compte bancaire appartenait à Mme D…, alors que juridiquement, il appartenait à sa fille ;
- l’administration a doublement imposé certaines sommes ;
- la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de leur fille C…, M. et Mme D… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2016 et 2017, à l’issue duquel ils ont été rendus destinataires d’une proposition de rectification du 1er août 2019. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 ont été mis en recouvrement à leur encontre le 31 janvier 2020. Des réclamations ont été présentées les 4 mars 2021 et 7 avril 2022 et rejetées par décisions des 26 juillet 2021 et 27 avril 2022. Par la requête susvisée, les intéressés demandent la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige :
Aux termes de l’article L. 50 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu, l’administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts (…) ».
Il résulte des termes mêmes de cette disposition que l’administration n’est en règle générale pas en droit, lorsqu’elle a déjà notifié au contribuable les conséquences qu’elle entendait tirer de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et qu’ainsi cet examen doit être réputé achevé, de procéder à des rehaussements non portés dans cette notification, et qu’il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas où l’insuffisance des rehaussements ainsi notifiés n’est apparue qu’ultérieurement et qu’elle est imputable au caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable au cours de la vérification.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme D… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l’issue duquel ils ont été rendus destinataires d’une proposition de rectification le 18 décembre 2018, mettant notamment à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015, 2016 et 2017 résultant de l’imposition de revenus d’origine indéterminée et du rehaussement de leurs revenus de capitaux mobiliers. La notification de cette proposition faisait obstacle à ce que l’administration leur notifie ultérieurement un nouveau redressement s’agissant de l’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017, sauf à ce que les contribuables aient fourni des éléments incomplets ou inexacts. Or, l’administration n’établit pas, ni même n’allègue, qu’en l’espèce, les éléments fournis par les requérants dans le cadre de l’examen de leur situation fiscale personnelle auraient été incomplets ou inexacts. Ainsi, après avoir tiré les conséquences en matière de revenus distribués de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de leur fille C…, en adressant le 1er août 2019 à M. et Mme D… une nouvelle proposition de rectification portant sur les mêmes impositions et les mêmes années d’imposition que celles concernées par la proposition de rectification du 18 décembre 2018, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 50 du livre des procédures fiscales. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017, mis en recouvrement à leur encontre le 31 janvier 2020.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D… sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis en recouvrement le 31 janvier 2020, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2017.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme D… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et Mme A… D… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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